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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX00856


Vu, I, sous le n° 03BX00856, la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par la SOCIETE MULTICODIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 681 rue de la Première Armée à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MULTICODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9801743 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés auquel el

le a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités...

Vu, I, sous le n° 03BX00856, la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par la SOCIETE MULTICODIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 681 rue de la Première Armée à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MULTICODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9801743 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 03BX00857, la requête enregistrée le 17 avril 2003, présentée par la SOCIETE MULTICODIS, dont le siège est 681 rue de la Première Armée à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MULTICODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801744 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er février 1992 au 31 janvier 1996 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1997 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX00856 et 03BX00857 de la SOCIETE MULTICODIS présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIETE MULTICODIS, société à responsabilité limitée exploitant à Montauban un centre auto sous l'enseigne « Leclerc », les sommes que celle-ci avait inclus parmi ses charges d'exploitation, à titre de dépenses publicitaires, résultant de l'entretien de véhicules de rallye participant à des compétitions automobiles et à des actions publicitaires de proximité, et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, au motif que celles-ci ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale de l'entreprise, dès lors qu'elles n'avaient pas été exposées dans son intérêt direct ni nécessitées par son exploitation ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère … sportif, … lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation » ;

Considérant qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE MULTICODIS justifie des frais dont elle demande la déduction ; que la circonstance que les véhicules de compétition étaient le support d'une publicité pour l'enseigne commerciale du magasin exploité et non pour la dénomination sociale de la société n'était pas de nature à créer une confusion auprès de la clientèle et à retirer pour la SOCIETE MULTICODIS un intérêt à cette publicité ; que n'était pas non plus dénuée d'intérêt leur participation à des manifestations sportives éloignées de la zone de chalandise, dès lors que des actions publicitaires de proximité étaient ensuite organisées notamment devant le centre automobile avec le support des véhicules ayant concouru ; que si les véhicules étaient pilotés par M. X, principal associé de la société et son fils copilote professionnel, il ne peut être déduit de cette circonstance que la société aurait entretenu les véhicules à seule fin d'octroyer un avantage à son associé, eu égard aux éléments apportés au dossier pour démontrer ses capacités de pilote ; qu'enfin, l'administration ne démontre pas que l'engagement de telles dépenses aurait constitué une rémunération excessive de la contrepartie retirée au niveau de l'exploitation commerciale du magasin ; qu'ainsi, l'administration ne justifie pas avoir, à bon droit, rapporté les frais litigieux aux bénéfices imposables de la SOCIETE MULTICODIS ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … » ; que l'article 230-1 de l'annexe II du même code précise : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation … » ; que, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'impact commercial certain résultant de l'organisation de manifestations publicitaires de proximité avec le support de véhicules de compétition n'a pu être obtenu que par la participation desdits véhicules à des rallyes internationaux célèbres et par les résultats obtenus par les pilotes ; qu'ainsi, les dépenses engagées par la SOCIETE MULTICODIS pour participer à ces rallyes doivent être regardées comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens de l'article 230-1 de l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MULTICODIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient la déduction des frais susmentionnés du bénéfice imposable et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MULTICODIS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 9801743 du 11 février 2003 et le jugement n° 9801744 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE MULTICODIS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1993, 1995 et 1996 à concurrence des sommes de 41 896 euros (274 825 F), 99 509 euros (652 741 F) et 82 645 euros (542 122 F) respectivement.

Article 3 : La SOCIETE MULTICODIS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er février 1992 au 31 janvier 1996 pour un montant de 115 501,17 euros.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE MULTICODIS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00856 et 03BX00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00856
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx00856 ?
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