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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX02170


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Bergeres ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013073-013074 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Bergeres ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013073-013074 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le juge de l'impôt saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque ces conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les requêtes sont présentées par des contribuables différents ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X enregistrée le 26 novembre 2001 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 01 3074 et la requête de M. Y enregistrée le même jour sous le n° 01 3073 concernaient des contribuables différents ; que, par suite, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme X en même temps que sur celles de M. Y ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés tant en première instance qu'en appel par Mme X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que l'article 8 ter du même code dispose que : « Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres … sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée … » ;

Considérant que Mme X, associée de la société civile professionnelle des anesthésistes et réanimateurs de la polyclinique Francheville, a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de sa participation dans les bénéfices de la société ; que, pour demander une réduction des rappels résultant, à la suite d'un contrôle sur pièces, de la réintégration de provisions, Mme X demande, par voie de compensation, que le solde débiteur du compte courant d'un ancien associé soit déduit du résultat imposable de la société civile professionnelle en raison de l'insolvabilité de ce médecin ; que les prélèvements effectués par un membre d'une société civile professionnelle ne constituent ni pour la société, ni pour les autres associés, une dépense nécessitée par l'exercice de leur profession quand bien même ils auraient été effectués à leur préjudice ; que, par suite, la demande de compensation doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02170
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx02170 ?
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