La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°06BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 octobre 2006, 06BX00967


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Amine X, domicilié ..., par Me Escudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1524 du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Amine X, domicilié ..., par Me Escudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1524 du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2004, de la décision du préfet de la Haute ;Garonne du 25 mai 2004 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Toulouse a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 20 avril 2006 ; que l'avis d'audience adressé à M. X, alors en rétention administrative, a été envoyé au préfet pour notification par voie administrative avec remise immédiate au destinataire ; que le récépissé joint à cet avis, attestant de ce que M. X avait bien reçu la convocation, n'a pas été retourné au tribunal administratif comme demandé ; que le préfet n'apporte pas dans ses écritures la preuve que M. X a bien été destinataire de la convocation ; que, dès lors, quand bien même il était représenté à l'audience par son conseil, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur l'arrêté en litige :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2004 régulièrement publiée ;

Considérant que l'arrêté en litige, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ; qu'en outre, en retenant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a déterminé le pays de destination avec une précision suffisante ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que M. X, entré en France en 2002, ne conteste pas avoir des membres de sa famille proche dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas la réalité de son projet de mariage avec une personne étrangère résidant en France qu'il connaîtrait depuis deux ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne démontre pas, par le seul fait qu'il a exercé la fonction de chef des ventes du journal El Ouma et de l'imprimerie Sodipresse, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 17 avril 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1524 du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX00967
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;06bx00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award