La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX00630


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée par M. Roland X, demeurant ..., par M. Gérard Y, demeurant ..., et par M. André Z, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet des Hautes-Pyrénées portant règlement du budget primitif 2000 de la commune de Saint Laurent de Neste ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la lett

re par laquelle le ministre de l'agriculture accorde une suspension de la procédure de recouv...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée par M. Roland X, demeurant ..., par M. Gérard Y, demeurant ..., et par M. André Z, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet des Hautes-Pyrénées portant règlement du budget primitif 2000 de la commune de Saint Laurent de Neste ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture accorde une suspension de la procédure de recouvrement de la somme de 410 700 F due au fonds forestier national par la commune de Saint Laurent de Neste ;

4°) d'annuler la décision du 22 mai 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a accordé une dérogation pour permettre l'attribution d'une subvention au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire ;

5°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2000 accordant une subvention de 600 000 F au titre du FNADT dans le cadre de l'aménagement de salles de formation à la maison du savoir ;

6°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture a accordé une suspension de la procédure de recouvrement de la somme due au fonds forestier national par la commune de Saint-Laurent-de-Neste, de la décision du 22 mai 2000 du secrétaire d'Etat au budget et de l'arrêté du 10 juillet 2000 du préfet des Hautes-Pyrénées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au tribunal administratif de Pau que M. X, M. Y et M. Z ont demandé dans un mémoire enregistré le 12 juillet 2001 l'annulation de la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture a accordé une suspension de la procédure de recouvrement de la somme de 410 700 F due au fonds forestier national par la commune de Saint Laurent de Neste, de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a accordé une dérogation pour permettre l'octroi d'une subvention au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire, de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2000 accordant une subvention de 600 000 F au titre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, dans le cadre de l'aménagement de salles de formation à la maison du savoir ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces conclusions ; que, dès lors, le jugement du 26 décembre 2002 est entaché d'irrégularité, et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de MM. X, Y et Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que lesdites conclusions ont été présentées pour la première fois, par mémoire enregistré le 12 juillet 2001, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter du 27 décembre 2000, date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; que, dès lors, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;

Considérant que, saisie par le préfet des Hautes-Pyrénées, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a, les 11 août et 5 octobre 2000, constaté que le budget primitif de la commune de Saint Laurent de Neste n'avait pas été voté en équilibre réel et proposé à cette dernière les mesures nécessaires au rétablissement de cet équilibre ; qu'à cette occasion, le préfet a pris acte de la décision du ministre de l'agriculture de suspendre durant trois ans la procédure engagée à l'encontre de la commune pour procéder au recouvrement d'une somme de 410 700 F due par celle-ci au fonds forestier national et inscrit en recettes le montant d'une subvention de 600 000 F accordée par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire ; que l'arrêté attaqué du préfet des Hautes-Pyrénées réglant et rendant exécutoire le budget primitif ainsi que les décisions attaquées de suspension du recouvrement d'une somme due au fonds forestier national, d'octroi d'une dérogation destinée à permettre l'attribution d'une subvention au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire, d'octroi d'une subvention au titre du FNADT ne peuvent avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables ou d'augmenter les recettes communales ; qu'ainsi, les décisions contestées étant des actes générateurs d'économies pour la commune de Saint Laurent de Neste, les requérants sont sans intérêt pour attaquer ces décisions ; que, par suite, la requête de M. X, de M. Y, et de M. Z doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X, de M. Y et de M. Z tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture a accordé une suspension de la procédure de recouvrement d'une somme due au fonds forestier national, de la décision du 22 mai 2000 du secrétaire d'Etat au budget, et de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2000.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. X, Y et Z devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture a accordé une suspension de la procédure de recouvrement d'une somme due au fonds forestier national, de la décision du 22 mai 2000 du secrétaire d'Etat au budget, et de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2000, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, de M. Y, et de M. Z est rejeté.

3

No 03BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00630
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award