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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX00694


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2003, présentée pour Mme Elisabeth Y veuve X, demeurant ..., M. Louis-Alexandre X et M. François-Xavier X, représentés par leur mère Mme X, par la SCP Sur, Mauvenu et Associés, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la commune de Frouzins ;

2°) de réformer ledit jugement en ce qu'il exonère la commune de Frouzins de la moitié de sa res

ponsabilité ;

3°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle le mai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2003, présentée pour Mme Elisabeth Y veuve X, demeurant ..., M. Louis-Alexandre X et M. François-Xavier X, représentés par leur mère Mme X, par la SCP Sur, Mauvenu et Associés, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la commune de Frouzins ;

2°) de réformer ledit jugement en ce qu'il exonère la commune de Frouzins de la moitié de sa responsabilité ;

3°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle le maire de la commune de Frouzins a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 27 octobre 1995 autorisant le rapatriement et l'inhumation de leur mari et père décédé ;

4°) de condamner la commune de Frouzins à payer la somme de 50 816 € à Mme X, la même somme à M. Louis-Alexandre X, ainsi qu'à M. François-Xavier X, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1999 et capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner la commune de Frouzins à leur payer une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Burckel, avocat de Mme Elisabeth X et MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X ;

- les observations de Me Fluhmann, avocat de la commune de Frouzins ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, magistrat détaché par le ministre de la justice auprès du ministre de la coopération, a été affecté, à compter du 17 avril 1994, en qualité de conseiller technique auprès du ministre djiboutien de la justice et des affaires musulmanes et pénitentiaires ; que son corps a été retrouvé sans vie au lieu-dit « Goubet-Al-Kharab », à 90 km de Djibouti, l'intéressé étant décédé dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995 ; que la mise en bière ayant été effectuée sur place, le maire de la commune de Frouzins (Haute-Garonne) a, par décision du 27 octobre 1995, autorisé l'inhumation de M. X dans le caveau familial au cimetière de ladite commune ; que Mme Y, veuve X, tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, Louis-Alexandre et François-Xavier X, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 en tant qu'il a exonéré la commune de la moitié de sa responsabilité pour faute et rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice né de l'illégalité fautive de la décision de rapatriement et d'inhumation de leur mari et père ; que la commune de Frouzins, par la voie de l'appel incident, sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité aux CONSORTS X ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (...) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-7 du même code : « Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune » ; qu'aux termes de l'article R. 363-16 du même code : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière (...) » ; que, selon l'article R. 363-18 dudit code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1 ./ L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-22 dudit code : « Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 363-24 du même code : « L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation (...) sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement » ;

Considérant qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au maire de la commune où l'inhumation d'une personne décédée à l'étranger doit avoir lieu, lorsque la mise en bière a été effectuée sur le territoire d'une autre commune ou à l'étranger, de faire dresser un nouveau certificat médical attestant que le décès ne « pose pas de problème médico-légal », avant d'autoriser l'inhumation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en bière de M. X a eu lieu à Djibouti, pays dans lequel est survenu son décès, au vu du certificat de décès établi par un médecin du centre hospitalier des armées à Djibouti et après qu'un médecin du service de santé des forces françaises à Djibouti, ait dressé un rapport d'examen médico-légal concluant, au vu des brûlures relevées, que le décès était « probablement dû à l'asphyxie » ; qu' en autorisant, par la décision du 27 octobre 1995, l'inhumation de M. X sans faire dresser un nouveau certificat médical de l'état du cadavre, le maire de la commune de Frouzins n'a pas commis, dans le cadre de l'exercice de la police des funérailles, de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que les CONSORTS X ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune à raison de la délivrance du permis d'inhumer ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du code civil : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée » ; que l'article 82 du même code dispose : « L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres . » ;

Considérant que, lorsque le maire participe à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 81 du code civil, il agit au nom de l'Etat en qualité, soit d'officier d'état civil chargé des actes de décès, soit d'officier de police judiciaire ; que, dès lors, les litiges relatifs aux fautes qu'aurait pu commettre le maire en s'abstenant de faire dresser un procès-verbal de l'état du cadavre avant l'inhumation en vue, le cas échéant, de saisir le procureur de la République, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme X, présentées tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, et tendant à la condamnation de la commune de Frouzins au titre de la faute qu'aurait ainsi commise le maire sur le fondement de l'article 81 du code civil avant l'inhumation de son mari décédé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X et de ses enfants et a condamné la commune de Frouzins à réparer leur préjudice moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Frouzins, qui n'est pas, dans la présente instance , la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à ses enfants mineurs la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X à verser à la commune de Frouzins la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Frouzins, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 03BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00694
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx00694 ?
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