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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX00994


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00994, présentée pour M. Z... , demeurant Simarouba à Kourou (97310) ayant pour mandataire M.Medard ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge

des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00994, présentée pour M. Z... , demeurant Simarouba à Kourou (97310) ayant pour mandataire M.Medard ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Melle X... collaboratrice de M. A... mandataire de M. ,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. a, à l'issue d'un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu portant sur les années 1992,1993 et 1994 ; que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 2003, le tribunal administratif de Cayenne l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu lui ayant été assignées au titre de l'année 1992 ; que M. demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression de passages de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L 741-2 du code de justice administrative que les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé du cinquième paragraphe de la sixième page de la requête ne peut être regardé comme injurieux , outrageant ou diffamatoire pour l'administration ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à en demander la suppression ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen soulevé en première instance par M. et tiré de ce que l'administration aurait dû lui adresser deux réponses à ses observations dès lors que les redressements litigieux avaient fait l'objet de deux notifications de redressement ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cayenne et tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes lui ayant été assignées au titres des années 1993 et 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés dont a fait l'objet la société Kourou Bardage est sans incidence sur les redressements à l'impôt sur le revenu dont M. a personnellement fait l'objet alors même que les rehaussements auraient été opérés à partir de constatations faites par l'administration au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la société Kourou Bardage dont il était associé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. soutient que la procédure d'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle a été irrégulière en l'absence de débat contradictoire, préalablement à l'envoi de la notification de redressement du 11 juin 1996, sur les éléments recueillis par l'administration dans le cadre de l'examen des documents comptables de la SARL Kourou Bardage photocopiés par le contrôleur le 4 avril 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès de l'administration à ces documents est intervenu dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu par les articles L 81 et suivants du livre des procédures fiscales ; que ni les dispositions des articles L 12 et L 47 du livre des procédures fiscales , ni aucune autre disposition, ne font obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable de faire part à ce dernier des renseignements ainsi recueillis en vue de lui permettre de discuter l'exploitation en étant faite par l'administration avant la clôture de la vérification et l'envoi de la notification de redressement ; qu'en conséquence, M. n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle aurait été irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que M. soutient ne pas avoir été avisé de la mise en instance de la réponse à ses observations en date du 24 mars 1997 et ayant été retournée à l'administration le 12 avril 1997 ; que, cependant, l'administration produit une attestation du receveur des postes aux termes de laquelle le pli recommandé a été présenté le 27 mars 1997, a fait l'objet d'un avis de mise en instance à cette même date et n'a pas été réclamé ; que si cette date ne correspond pas à celle du 26 mars 1997 mentionnée sur l'enveloppe retournée à l'administration, cette circonstance ne saurait démontrer que M. n'aurait pas été avisé en temps utile de la mise en instance du pli recommandé avant la réexpédition de ce dernier le 12 avril 1997 alors que les documents précités attestent du contraire ; qu'en conséquence, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la régularité de la notification de la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'adresser deux réponses distinctes aux observations du contribuable lorsque, comme en l'espèce, les redressements concernés ont fait l'objet de deux notifications de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impôt sur le revenu sans que ceux-ci puissent bénéficier des abattements en faveur des traitements et salaires ; que ce régime s'applique aux gérants des sociétés à responsabilité limitée qui détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;

Considérant que l'administration établit que M. , associé à hauteur de 5 % de la SARL Kourou Bardage, a reçu de cette dernière, au titre des années 1993 et 1994, des rémunérations supérieures de plus de sept fois à celles de Mme Y..., associée à hauteur de 95 % et gérante statutaire ; qu'il disposait d'une procuration bancaire ainsi que d'un mandat de Mme Y... pour la représenter et qu'il assurait seul les relations avec les fournisseurs et les clients ; qu'ainsi, M. exerçait au sein de la SARL Kourou Bardage des pouvoirs excédant ceux d'un directeur technique et lui permettant d'assurer un contrôle effectif et constant de la société ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré qu'il exerçait en fait, au cours des années en litige, les fonctions de gérant ; qu'en tout état de cause, M. ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'aurait pas retenu cette qualification lors d'un contrôle portant sur des années postérieures à celles ici en litige ;

Considérant que si l'intéressé soutient à titre subsidiaire qu'une partie des rémunérations qu'il a perçues au titre des années 1993 et 1994 serait la contrepartie de services salariés distincts rendus en sa qualité de directeur technique sur le fondement du contrat de travail le liant à la société, ces fonctions ne peuvent être regardées, dans les circonstance de l'espèce, et eu égard à la nature de ces fonctions de direction, comme dissociables de celles de gérant ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il détenait avec Mme Y..., gérante de droit, la majorité des parts de la SARL Kourou Bardage, l'administration a pu légalement appliquer à l'ensemble des rémunérations qu'il a perçues au titre des années 1993 et 1994 le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard et les majorations :

Considérant que M. a été assujetti, sur le fondement respectivement des dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour mauvaise foi sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dont la méconnaissance est invoquée, ne sont pas applicables à l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et qui ne revêt donc pas le caractère d'une accusation en matière pénale ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. , les majorations prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge de l'impôt auquel il appartient, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider dans chaque cas, selon les résultats du contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 mars 2003 est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. .

Article 2 : La demande de M. présentée devant le tribunal administratif de Cayenne et tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. en application de l'article L 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression d'un passage de la requête de M. sont rejetées.

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N° 03BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00994
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx00994 ?
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