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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01405


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER, dont le siège est situé à Saint Loup des Chaumes (18190), représentée par son gérant en exercice, par Me Mesle ;

La SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle les Haras Nationaux ont refusé de lui verser la somme de 2 000 dollars américains (ou 2 218,03 euros) en règlement d'une fact

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2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner les Haras Nationaux ...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER, dont le siège est situé à Saint Loup des Chaumes (18190), représentée par son gérant en exercice, par Me Mesle ;

La SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle les Haras Nationaux ont refusé de lui verser la somme de 2 000 dollars américains (ou 2 218,03 euros) en règlement d'une facture ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner les Haras Nationaux à lui verser la somme demandée ;

4°) de mettre à la charge des Haras Nationaux la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras Nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Mesle, avocat de la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER ;

- les observations de Me Lescure, avocat des Haras Nationaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 1er septembre 2000, les Haras Nationaux ont refusé de verser à M. X la somme de 2 218, 03 euros (ou 2 000 dollars américains) en paiement d'une commission qu'il soutenait lui être due en rémunération de son intervention, en qualité d'intermédiaire, dans la vente d'un cheval à l'association brésilienne des chevaux franco-arabes ; que la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER, venant aux droits de M. X dans le cadre d'une convention de cession de créance conclue le 10 août 2000, interjette appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a refusé d'admettre l'existence de cette créance ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X a servi d'intermédiaire entre le haras de Pompadour et l'association brésilienne des chevaux franco-arabes qui a décidé de faire l'acquisition du cheval « Faristan » à la fin de la période durant laquelle ce cheval avait été gratuitement mis à sa disposition par le haras, dans le cadre de sa mission de promotion et de développement de l'élevage des équidés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les Haras nationaux ne sont pas débiteurs de la somme de 2 218,03 euros demandée par la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER ; qu'il suit de là que les conclusions de la société tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser cette somme doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Haras Nationaux, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER à verser aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER versera aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01405
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01405 ?
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