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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01475


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Raynaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Montjoire le 12 octobre 2000 et le 3 avril 2001 et confirmés sur recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au maire d'instruire à nouveau la deuxième des deux demandes qui lui avaient été présentées ;

2°) d'annuler les deu

x certificats d'urbanisme négatifs et les décisions du 27 décembre 2000 et du 1er aoû...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Raynaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Montjoire le 12 octobre 2000 et le 3 avril 2001 et confirmés sur recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au maire d'instruire à nouveau la deuxième des deux demandes qui lui avaient été présentées ;

2°) d'annuler les deux certificats d'urbanisme négatifs et les décisions du 27 décembre 2000 et du 1er août 2001 rejetant les recours gracieux respectivement formés à l'encontre des deux certificats d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire de nouveau la deuxième des deux demandes présentées par la requérante et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de procéder, le cas échéant, à une visite des lieux ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montjoire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par le maire de Monjoire, le 12 octobre 2000 et le 3 avril 2001, l'un pour un ensemble de parcelles situé en zone NC sur le territoire de la commune, l'autre pour l'une de ces parcelles, cadastrée AW 9 et des décisions du 27 décembre 2000 et du 1er août 2001 par lesquelles le maire a rejeté les recours gracieux formés par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1- 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Monjoire : « Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : … 2.3. Les aménagements et agrandissements mesurés des constructions existantes. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison qui se trouve sur la parcelle cadastrée AW9 est dépourvue de toiture, que la fermeture des ouvertures pratiquées n'est plus assurée, que les murs sont lézardés et que la construction dont le sol a perdu son carrelage est envahie par la végétation ; qu'il suit de là que le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'état de ruine de la maison faisait obstacle à ce qu'elle soit considérée comme une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article NC 1- 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance que les vols répétés de tuiles et de carrelages ayant entraîné la dégradation de la construction seraient imputables à la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et qu'elle est assujettie, pour la parcelle en cause, à l'impôt foncier sur les propriétés bâties ; que le maire de Monjoire étant ainsi tenu de prendre ces décisions, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux demandée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Monjoire d'instruire à nouveau la deuxième demande de certificat d'urbanisme de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monjoire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 03BX01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01475
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01475 ?
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