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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01509


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2003, présentée par M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2003, présentée par M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable (...). L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, officier de paix de la police nationale, a été affecté en Guadeloupe en qualité de commandant du corps urbain au commissariat de sécurité publique de Basse-Terre, le 1er septembre 1989 ; que, le 2 octobre 1989, l'intéressé a présenté une demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement qui est restée sans réponse explicite ; que, le 4 septembre 2000, il a présenté une nouvelle demande à laquelle le préfet de la région Guadeloupe a opposé la prescription quadriennale, par décision du 26 juin 2001 ;

Considérant que la créance de M. X était prescrite le 1er janvier 1994, pour la première fraction de l'indemnité, le 1er janvier 1996, pour la deuxième fraction et le 1er janvier 1998, pour la troisième fraction ; qu'ainsi la totalité de sa créance se trouvait prescrite à la date du 4 septembre 2000 à laquelle il a présenté sa nouvelle demande, sans qu'il puisse utilement soutenir que cette demande serait un renouvellement de sa demande du 2 octobre 1989 ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 13 septembre 1989 mentionnerait que l'intéressé n'aurait pas droit à l'indemnité litigieuse n'est pas de nature à suspendre le délai de prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01509
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01509 ?
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