La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01563


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Pagnoux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2002 par laquelle le maire de la commune de Lapouyade a retiré la délégation de signature qu'il lui avait accordée le 6 avril 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapouyade une somme d

e 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Pagnoux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2002 par laquelle le maire de la commune de Lapouyade a retiré la délégation de signature qu'il lui avait accordée le 6 avril 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapouyade une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Pagnoux, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la requérante, a suffisamment motivé son jugement en estimant que le retrait de la délégation des fonctions et de signature des actes de l'état civil était justifié par la perte de confiance du maire à l'égard de Mme X et que cette décision ne comportait pas de discrimination envers elle susceptible de porter atteinte à ses droits statutaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée (…). L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire ;

Considérant que ces dispositions, qui prévoient que l'arrêté de délégation des fonctions d'officier d'état civil est transmis au procureur de la République, n'imposent nullement que la décision litigieuse par laquelle le maire de Lapouyade a abrogé la délégation accordée à Mme X soit également transmise au procureur de la République ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de cette décision au procureur est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que la décision par laquelle le maire retire à un agent de l'administration municipale une délégation concernant les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige en date du 29 mai 2002 doit donc être écarté ;

Considérant que les délégations de signature des actes de l'état civil consenties, sous la surveillance et la responsabilité du maire, aux fonctionnaires peuvent être rapportées à tout moment, sous réserve que la décision y mettant fin ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure portant abrogation de la délégation de signature accordée à Mme X a été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service ; que, par suite, la décision du 29 mai 2002 ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'une sanction déguisée ou comme prise en considération de l'état de santé de Mme X ; que le retrait de la délégation n'a eu pour effet que de lui retirer la signature des actes de l'état civil et n'a nullement porté atteinte à ses prérogatives statutaires ; qu'enfin, la décision attaquée n'a pas un caractère discriminatoire à l'encontre de Mme X et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre agents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal mettant fin à sa délégation de signature des actes de l'état civil ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lapouyade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune de Lapouyade au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lapouyade tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

3

No 03BX01563


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01563
Numéro NOR : CETATEXT000007511108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award