La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01727


Vu le recours enregistré le 14 août 2003 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de Mayotte du 20 mars 2001 refusant à M. X le paiement d'une indemnité forfaitaire pour changement de résidence ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres p

ièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le dé...

Vu le recours enregistré le 14 août 2003 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de Mayotte du 20 mars 2001 refusant à M. X le paiement d'une indemnité forfaitaire pour changement de résidence ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, adjoint administratif du cadre national des préfectures en fonction en Seine-et-Marne, a été affecté à Mayotte à sa demande, à compter du 4 septembre 1994 ; que, par arrêté du 16 juillet 1999, le ministre de l'intérieur a muté d'office l'intéressé à la préfecture de Seine-et-Marne, à compter du 1er septembre 1999 ; que, par un nouvel arrêté du 6 août 2000, l'intéressé a été à nouveau affecté à Mayotte à compter du 24 mars 2000 ; que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER relève appel du jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 20 mars 2001 refusant à l'intéressé le versement de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence et condamné l'Etat à payer ladite indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement » ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « 1. Le changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice-versa (...)/ L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas prévus ci-après : (...) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ( ...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER soutient sans être utilement contredit, que M. X a refusé de rejoindre son poste d'affectation à la préfecture de Seine-et-Marne en exécution de l'arrêté du 16 juillet 1999 et qu'il a contraint l'administration, tant par son comportement que par l'obtention du « statut de résident » mahorais, à le ré-affecter à Mayotte ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant changé de résidence, au sens des dispositions précitées, à l'occasion de sa mutation à Mayotte le 6 août 2000, quand bien même ce serait pour des raisons de santé qu'il n‘aurait pas rejoint son affectation en Seine-et-Marne ; que, par suite, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que M. X avait changé de résidence et a annulé, pour ce motif, sa décision du 20 mars 2001 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que M. X ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 19 précité du décret du 12 avril 1989, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que l'autorité administrative se serait également fondée à tort sur la circonstance, non prévue par ledit décret, qu'il avait obtenu « le statut de résident » mahorais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 mars 2001 et lui a enjoint de procéder à la liquidation et au paiement de ladite indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que le MINISTRE exécute entièrement sous astreinte le jugement du tribunal administratif en date du 23 avril 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

3

No 03BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01727
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award