La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01768


Vu la requête enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me X... ;

La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers, la décision en date du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement sur l

e territoire de la commune et rendu cessible la parcelle appartenant à la société...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me X... ;

La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers, la décision en date du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune et rendu cessible la parcelle appartenant à la société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers une somme de 3 048,98 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Loubère, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ;

- les observations de Me Del Alamo, avocat de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la possibilité d'interjeter appel appartient à toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ; que la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, est recevable à contester en appel le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 19 janvier 2001 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune et cessible au profit de la commune la propriété appartenant à la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice urbanistique et technique explicative jointe au dossier soumis à l'enquête publique comportait une fiche indiquant le coût prévisionnel de l'opération pour un total de 4 500 000 F comprenant l'acquisition de la parcelle appartenant à la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers prévue pour un montant de 110 000 F ; que, si l'opération envisagée par la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN entraînera un surplus de dépenses par rapport à l'estimation initiale, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues par la commune à la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers, l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête n'a pas été manifestement sous-évaluée et a été réalisée en tenant compte de l'estimation fournie par le service des domaines pour les acquisitions immobilières et en fonction des coûts tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés à l'époque de l'ouverture de l'enquête ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le tribunal administratif de Pau s'est à tort, fondé sur la circonstance que le juge de l'expropriation a fixé ultérieurement l'indemnité due à la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers à un montant supérieur à celui indiqué dans le dossier soumis à l'enquête publique, pour annuler la décision du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un parc de stationnement déclaré d'utilité publique a pour objet l'amélioration des conditions de stationnement dans le centre ancien de MONT-DE-MARSAN ; que, compte tenu des difficultés de stationnement constatées dans ce secteur, de la nécessité de permettre le renforcement de l'activité commerciale et la redynamisation des halles de la ville, de l'absence d'aire de stationnement à proximité ou de réserve foncière permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes et enfin du coût de l'opération, ce projet revêt un caractère d'intérêt général, nonobstant les allégations au demeurant non établies de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers relatives aux difficultés de circulation et d'accès au site ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La SARL Maison Fort comptoir des produits laitiers versera à la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01768
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award