La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01798


Vu la requête enregistrée le 26 août 2003, présentée pour M. Axel X, demeurant ..., par Me Brunel ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2003, présentée pour M. Axel X, demeurant ..., par Me Brunel ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- les observations de Me Benoteau pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la Banque Courtois, dont M. X était le président-directeur général jusqu'à la prise de contrôle de l'établissement, en janvier 1992, par la société Crédit du Nord, lui a versé au cours des années 1992, 1993 et 1994 les sommes, respectivement, de 325 000 F, 632 024 F et 635 684 F ; que l'administration estimant que ces versements ne correspondaient ni à des salaires en l'absence de travail effectif de l'intéressé ni, ce dernier n'ayant pas été licencié, à des indemnités de licenciement, en a réintégré le montant dans les résultats de la société sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, faute pour celle-ci de justifier de son intérêt à effectuer ces versements et imposé M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur la distribution en résultant sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992,1993 et 1994 procédant de ce rehaussement de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués... c. Les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté le redressement litigieux qui lui a été notifié selon la procédure contradictoire ; qu'il appartient, par suite et en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à l'administration d'établir le bien-fondé du rappel notifié au contribuable sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 précité du code ; que l'administration a reconnu, dans ses écritures de première instance, que les sommes dont s'agit avaient été comptabilisées par la SA Banque Courtois ; qu'elles ne peuvent donc constituer des rémunérations occultes ; qu'elle se borne en appel à soutenir que les rappels litigieux sont fondés sur les dispositions combinées du 2° alinéa de l'article 39-1-1° et du d de l'article 111 du code général des impôts, demandant donc une substitution de base légale ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'apportait pas la preuve que les sommes litigieuses n'étaient pas imposables en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre, qui soutient en appel que les rappels litigieux sont fondés sur les dispositions combinées du 2° alinéa de l'article 39-1-1° et du d de l'article 111 du code général des impôts, doit être regardé comme demandant une substitution de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : ... 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ... » ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu », et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la commission départementale est compétente pour connaître des différends relatifs aux rémunérations excessives et notamment à celles qui ne correspondent à aucun travail effectif ;

Considérant que, dès lors que la commission départementale des impôts était compétente pour connaître du litige fondé sur les dispositions du d de l'article 111 du code général des impôts et non sur celles du c du même article, la substitution de base légale demandée priverait le contribuable de la garantie tenant à la saisine de cette commission ; qu'elle ne peut donc être admise ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impositions que l'administration a entendu ainsi maintenir à sa charge sur le fondement des dispositions du d de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des rappels litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 03BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01798
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award