La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01843


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Faurens ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 26 décembre 2001 par laquelle le gouverneur militaire de Rennes a rejeté sa demande de révision du calcul de son indemnité différentielle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'arriéré de l'ind

emnité différentielle qui lui est dû et les intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1990...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Faurens ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 26 décembre 2001 par laquelle le gouverneur militaire de Rennes a rejeté sa demande de révision du calcul de son indemnité différentielle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'arriéré de l'indemnité différentielle qui lui est dû et les intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1990 ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de verser la somme dans un délai de six mois sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Castera, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'étude du travail, a été intégré le 1er août 1990 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) ; que percevant, depuis son intégration, une indemnité différentielle allouée dans les conditions prévues par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, il en a sollicité, en 2001, la revalorisation et fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense née le 26 décembre 2001 refusant d'y faire droit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. X, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2005 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2005 ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, dont les dispositions sont demeurées en l'espèce applicables à la situation de M. X : Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination dans leur nouveau corps, dans la profession qu'ils exerçaient en dernier lieu avant d'être nommés fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, la profession d'agent d'étude du travail laquelle pouvait alors permettre d'accéder au maximum à une rémunération de chef d'équipe hors catégorie 8ème échelon, et perçoit depuis lors une indemnité différentielle calculée sur cette base ; que les circonstances que les agents d'étude du travail aient pu demander à être intégrés dans la profession de technicien à statut ouvrier dotée d'un meilleur indice terminal de rémunération et que la modification de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense ait fait disparaître ultérieurement cette profession d'agent d'étude du travail, sont sans incidence sur le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962 et par suite sur le calcul de l'indemnité différentielle que l'administration opère conformément à ces dispositions ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 19 février 1991 du ministre de la défense relative à l'indemnité différentielle qui n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant que les dispositions applicables à la liquidation des pensions de certains fonctionnaires permettant à ces derniers d'exercer, lors de cette liquidation, un droit d'option en se référant au montant qu'aurait atteint leur pension s'ils étaient restés ouvriers de l'Etat, sont sans influence sur la détermination des modalités de leur rémunération qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'opère au vu de la situation existant à la date de leur intégration ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 s'appliquant aux anciens ouvriers de la défense nationale à la date de leur radiation des cadres, qui n'ont pas le même objet que le décret du 23 novembre 1962 ;

Considérant que si M. X soutient que les agents ayant été reclassés dans la profession de technicien à statut ouvrier avant d'être nommés fonctionnaires ont pu bénéficier de cette situation plus favorable alors qu'il n'a pas été informé de cette possibilité, il n'établit ni que la profession d'agent d'étude du travail ait disparu à la date à laquelle il a été intégré dans le corps des techniciens d'étude et de fabrication ni qu'il ait été privé d'un avantage auquel il avait droit ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les agents doit être écarté ;

Considérant que dès lors que M. X ne peut prétendre à la révision de son indemnité différentielle et au versement de cette indemnité sur la base d'un échelon plus élevé, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui verser les sommes qu'il estime dues doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 03BX01843


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAURENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01843
Numéro NOR : CETATEXT000007513378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award