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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX02387


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour le GAEC de Sainte Marguerite, dont le siège est ..., par Me X... ;

Le GAEC DE SAINTE MARGUERITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a autorisé à prélever de l'eau pour l'irrigation de ses terres avec un débit de 50m3/heure au lieudit Montargille, de 60 m3/heure au lieudit Pommies, de 140,22 m3

/heure au lieudit bief 18 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour le GAEC de Sainte Marguerite, dont le siège est ..., par Me X... ;

Le GAEC DE SAINTE MARGUERITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a autorisé à prélever de l'eau pour l'irrigation de ses terres avec un débit de 50m3/heure au lieudit Montargille, de 60 m3/heure au lieudit Pommies, de 140,22 m3/heure au lieudit bief 18 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 630 € au titre des dommages intérêts et la somme de 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-6743 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 novembre 2002, le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé le GAEC DE SAINTE MARGUERITE à prélever de l'eau pour l'irrigation de ses terres avec un débit de 50 m3/heure au lieudit Montargille, avec un débit de 60 m3 /heure au lieudit Pommies, avec un débit de 140,22m3/heure au lieudit bief 18 ; que le GAEC DE SAINTE MARGUERITE interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : Les dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer .... la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines... de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences... de l'agriculture... ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : I. Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants... II. Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, sont soumis à autorisation les ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau d'une capacité supérieure ou égale à 8m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative, instituées notamment au titre de l'article 8-2 de ladite loi, ont prévu l'abaissement des seuils ; que le décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux a classé dans la zone de répartition des eaux le bassin de la Garonne ;

Considérant qu'il est constant que le GAEC DE SAINTE MARGUERITE effectue dans un cours d'eau, classé dans la zone de répartition du bassin de la Garonne, des prélèvements supérieurs à 8m3/h ; que, par suite, il est soumis à la procédure d'autorisation prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code rural : Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ne disposent sur l'eau desdits cours d'eau, qui n'est pas susceptible d'appropriation, que d'un droit d'usage qu'ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi ; que les dispositions précitées du code de l'environnement qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d'eau effectués par les riverains des cours d'eau non domaniaux à une autorisation, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit que toute personne publique ou privée tient des dispositions de l'article 644 du code civil d'user librement des eaux non domaniales ; que, dès lors, le GAEC requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 644 du code civil à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'environnement : Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement... ; qu'aux termes de l'arrêté du 24 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant les conditions environnementales à respecter pour l'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués : ... Est également exigé pour bénéficier des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués l'équipement des points de prélèvement en compteurs volumétriques ou, à défaut, d'un autre moyen de mesure ou d'évaluation approprié de l'eau prélevée conformément à l'article L. 3214-8 du code de l'environnement ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne seraient pas assorties de sanctions, permettent à l'administration de subordonner l'octroi d'aides agricoles dans le cadre de la politique agricole commune à la pose d'un compteur volumétrique sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'absence de norme communautaire prévoyant la pose d'un compteur et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 2003 qui n'a annulé la circulaire d'application du 8 mars 2001 qu'en tant qu'elle soumettait l'attribution des paiements à la surface sur la base des rendements irrigués à la déclaration avant le 30 avril 2001 d'un système de comptage du volume d'eau prélevé ;

Considérant que l'existence d'une convention de prélèvement d'eau passée avec Voies navigables de France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle, intervenant en matière de police spéciale de l'eau, n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner l'autorisation de prélèvement à la conclusion d'une telle convention ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de débit en cause serait entachée d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du GAEC DE SAINTE MARGUERITE ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant l'arrêté attaqué, les conclusions indemnitaires du GAEC DE SAINTE MARGUERITE ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE SAINTE MARGUERITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC DE SAINTE MARGUERITE la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE SAINTE MARGUERITE est rejetée.

2

No 03BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02387
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GRELETTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx02387 ?
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