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17/10/2006 | FRANCE | N°06BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 06BX01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2006, présentée pour M. Benvindo X, domicilié chez ..., par Me Georges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision

pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2006, présentée pour M. Benvindo X, domicilié chez ..., par Me Georges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me George pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 4 janvier 2006, du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences

de la décision de reconduite sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'il est arrivé en France depuis juin 2003 ; que le préfet de la Gironde, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé en le privant de son droit à être présent à l'audience civile prévue le 31 octobre 2006 à laquelle il est représenté ; qu'il soutient également que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt, en raison de ses activités politiques, en cas de retour en Angola ; que l'intéressé ne fournit aucun élément à la Cour, autre qu'une citation à comparaître et un mandat d'arrêt qui ne précisent pas les motifs pour lesquels M. X est poursuivi ; qu'au demeurant l'attestation fournie par le représentant en France du Front de libération de l'Etat du Cabinda précise que les activités politiques de l'intéressé sont postérieures à son arrivée en France ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux ; que la requête de l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°06BX01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01263
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;06bx01263 ?
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