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17/10/2006 | FRANCE | N°06BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 06BX01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2006, présentée pour Mme Maria X, domiciliée au ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet

te décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2006, présentée pour Mme Maria X, domiciliée au ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui se dit de nationalité azerbaïdjanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 2004, de la décision du 27 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que Mme X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Vienne dans l'appréciation des conséquences, par voie d'exception, du refus de délivrance de titre de séjour et de la décision de reconduite sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'elle est arrivée, avec son époux, en France, depuis le mois de février 2003 ; que ses deux enfants y sont nés ; que ses beaux-parents, qui ont demandé le bénéfice de l'asile le 25 avril 2006, y résident ; qu'elle fait enfin valoir qu'elle est bien intégrée en France et que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche ; que si Mme X soutient que le préfet de la Vienne s'est mépris sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est dépourvue de tout titre d'identité, a alternativement affirmé être de nationalité arménienne et azerbaïdjanaise ; qu'elle soutient également que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Azerbaïdjan compte tenu des menaces dont elle fait l'objet ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers ; que la requête de l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par Mme X devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N°06BX01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01295
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;06bx01295 ?
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