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19/10/2006 | FRANCE | N°03BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX00086


Vu I, sous le n° 03BX00086, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 29 janvier 2003, présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 12 958,17 euros ;

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Vu II), sous le n° 03BX00231, la requête enregistrée au greffe de la...

Vu I, sous le n° 03BX00086, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 29 janvier 2003, présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 12 958,17 euros ;

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Vu II), sous le n° 03BX00231, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 en tant qu'il a annulé les décisions du délégué départemental de la Réunion des 30 juin et 15 juillet 1998 refusant à M. X le bénéfice d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi ;

2) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement CEE n° 1612-68 du 15 octobre 1968 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X et par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat… » et qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. » ;

Considérant que la demande de M. X qui a été rejetée comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 tendait à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à l'indemniser du préjudice causé par le refus illégal de lui accorder le bénéfice d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi ; qu'un tel litige qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut se rattacher à la matière des emplois réservés, n'entre dans aucune des catégories dispensées du ministère d'avocat devant les tribunaux administratifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui avait présenté sa demande indemnitaire sans ministère d'avocat malgré la demande de régularisation qui lui avait été faite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a rejetée comme irrecevable ;

Sur la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge : (…) En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail » ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte applicable à la mesure qu'elles prévoyaient que l'accès aux stages d'insertion et de formation à l'emploi était réservé aux personnes ayant déjà travaillé sur le territoire national ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, ressortissant allemand inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an, tendant à la prise en charge d'une formation dans le cadre des dispositions du code du travail précitées, le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Réunion s'est fondé sur la circonstance que, ressortissant communautaire à la recherche d'un premier emploi en France, le demandeur ne pouvait bénéficier des stages de formation professionnelle prévus dans les mesures nationales ; qu'en excluant les « primo-demandeurs d'emploi » du bénéfice des mesures alors prévues à l'article L. 322-4-1 du code du travail précité, le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a ajouté une condition non prévue par ce texte et ainsi commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni le règlement CEE n° 1612-68 du 15 octobre 1968, ni les principes de droit communautaire qu'elle invoque ne sont susceptibles de donner une base légale à ses décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions de son délégué départemental de la Réunion en date des 30 juin et 15 juillet 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont rejetées.

3

Nos 03BX00086,03BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00086
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx00086 ?
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