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19/10/2006 | FRANCE | N°03BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003 sous le n° 03BX00643 présentée pour Mme Emilie X demeurant ... par Maître Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Schoelcher à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 200 000 F et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Schoelcher de lui remettre une attestation d'employeur et de lu

i servir les indemnités pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003 sous le n° 03BX00643 présentée pour Mme Emilie X demeurant ... par Maître Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Schoelcher à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 200 000 F et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Schoelcher de lui remettre une attestation d'employeur et de lui servir les indemnités pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser ladite indemnité soit 30 489,80 euros et d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au maire de lui remettre l'attestation servant à l'inscription comme demandeur d'emploi et lui servir les indemnités pour perte d'emploi dont elle a été privée ;

3°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser la somme de 1 524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 17 mars 1998, le maire de la commune de Schoelcher a procédé au licenciement pour inaptitude physique de Mme Emilie X, agent contractuel d'entretien, à compter du 1er avril 1998 ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France d'enjoindre au maire de lui remettre une attestation d'employeur et de lui servir les indemnités pour perte d'emploi ainsi que de condamner la commune de Schoelcher à lui payer une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance de l'attestation d'employeur ; que, par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal a rejeté la demande de Mme X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X ne donne aucune précision sur la nature du préjudice dont elle demande à être indemnisée et ne permet, dès lors, pas à la Cour de se prononcer sur le caractère indemnisable de celui-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si Mme X demande directement qu'il soit enjoint à la commune de Schoelcher de lui délivrer une attestation d'employeur et de lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, de telles conclusions, présentées, à titre principal et sans lien avec les conclusions indemnitaires susmentionnées, n'entrent dans aucun des cas prévus par la loi où le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Schoelcher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 03BX00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00643
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx00643 ?
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