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19/10/2006 | FRANCE | N°03BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003 sous le n° 03BX01614 présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... par Maître Henri Aran, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Blanquefort a prolongé son congé de grave maladie jusqu'au 3 novembre 2002 et l'a placée à compter de cette date en retraite pour inaptitude totale et définitive ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003 sous le n° 03BX01614 présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... par Maître Henri Aran, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Blanquefort a prolongé son congé de grave maladie jusqu'au 3 novembre 2002 et l'a placée à compter de cette date en retraite pour inaptitude totale et définitive ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de la commune de Blanquefort a prononcé son licenciement ;

4°) d'ordonner sa réintégration au sein de la commune de Blanquefort en qualité d'agent titulaire d'entretien à temps non complet ;

5°) à titre subsidiaire, de décider d'une expertise, l'expert ayant pour mission de déterminer si son état de santé est incompatible avec son ancienne fonction au sein de la commune de Blanquefort ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret nº 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Aran, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Ziliotto loco la SCP Froin Guillemoteau, avocat de la commune de Blanquefort ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 1er octobre 2002, le maire de la commune de Blanquefort a décidé de la prolongation du congé de « grave maladie » de Mme Sylvie X, agent d'entretien à temps non complet titulaire, du 4 août 2002 au 3 novembre 2002 et que cette prolongation serait suivie d'une retraite pour inaptitude totale et définitive ; que, par arrêté du 20 février 2003, le maire a décidé du licenciement pour inaptitude physique de Mme X à compter du 4 novembre 2002 ; que, par jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 présentée par Mme X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 :

Considérant que Mme X n'a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux que l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 :

En ce qui concerne la décision de mise à la retraite pour inaptitude :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les invitations du maire des 15 et 24 octobre 2002 et du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du 17 octobre 2002, faites à Mme X de présenter une demande de reclassement ont été postérieures à la décision attaquée ; qu'à défaut, dès lors, pour la commune de justifier que Mme X a été préalablement invitée à présenter une demande de détachement ou de reclassement, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision de prolongation du congé maladie :

Considérant que si Mme X soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune n'a pas attendu l'avis du comité médical supérieur, que le comité médical départemental a siégé dans une composition irrégulière et qu'elle n'a pas été informée de son droit à prendre communication de son dossier, ces moyens, qui ont trait à la légalité externe de la décision attaquée, reposent sur une cause juridique distincte de celle exclusivement soulevée devant les premiers juges ;

Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical établi par son médecin psychiatre, Mme X n'établit pas que le maire de la commune a porté une appréciation erronée sur son aptitude physique alors que le comité médical départemental a estimé que l'intéressée était inapte médicalement et émis, en conséquence, un avis favorable à la prolongation de son congé maladie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 avril 2003 qu'en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2002 portant mise à la retraite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la décision du 20 février 2003, devenue définitive, par laquelle le maire de la commune de Blanquefort a prononcé le licenciement de Mme X à compter du 4 novembre 2002, fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer à cette date comme agent d'entretien titulaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Blanquefort au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 avril 2003 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2002 portant mise à la retraite de Mme X et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Blanquefort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01614
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx01614 ?
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