La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°03BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX02373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003 sous le n° 03BX02373 présentée pour M. Félicien X élisant domicile ..., par Maître Ahmad Serhan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un service hebdomadaire de 18 heures, du 1er janvier 1997 à la fin de l'année scolaire 1999-2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ces heures supplémentaires ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003 sous le n° 03BX02373 présentée pour M. Félicien X élisant domicile ..., par Maître Ahmad Serhan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un service hebdomadaire de 18 heures, du 1er janvier 1997 à la fin de l'année scolaire 1999-2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ces heures supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Serhan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par cinq jugements du 1er août 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Félicien X, professeur de génie chimique au lycée professionnel « Marcel Dassault » de Mérignac, et les demandes de quatre autres requérants tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées, au-delà de 18 heures par semaine, du 1er janvier 1997 à la fin de l'année scolaire 1999-2000 ; que M. X et les autres requérants ont, par la même requête, interjeté appel de ces jugements ; que les quatre autres requérants ont été invités par le greffe à présenter des requêtes distinctes qui ont été rejetées par ordonnance le 13 janvier 2006 ; que la Cour demeure seulement saisie de l'appel formé par M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le délai de quinze jours dont M. X a disposé pour répondre au mémoire en défense du recteur de l'académie de Bordeaux était suffisant alors même que ce délai était compris dans une période de congés de fin d'année ;

Considérant que si M. X prétend avoir adressé au tribunal administratif en juin 2003 un nouveau mémoire qui n'aurait pas été pris en compte, ledit mémoire ne figure pas au dossier transmis à la Cour par le tribunal administratif ; qu'en outre le requérant n'en produit pas copie devant la Cour, que la preuve de la production dudit mémoire devant les premiers juges n'est ainsi pas rapportée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : « (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (…) » ;

Considérant que l'enseignement des disciplines scientifiques mentionné au 1 de l'article 30 précité ne concerne que l'enseignement à visée non professionnelle des disciplines fondamentales ; que le génie chimique enseigné par M. X n'est pas au nombre de ces disciplines mais relève de l'enseignement professionnel ; que M. X ne pouvait, par conséquent, prétendre fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures que si cet enseignement revêtait le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'enseignement qu'il dispense vise à transmettre d'abord une méthodologie et des concepts et que les épreuves écrites du brevet d'études professionnelles de l'industrie chimique et traitement des eaux et du baccalauréat professionnel « Industrie de procédés » sont plus importantes globalement que la seule épreuve pratique, il résulte de l'instruction que l'enseignement litigieux s'effectue essentiellement, tant dans le cadre du brevet d'études professionnelles que du baccalauréat professionnel, en ateliers et a pour objet de faire application des connaissances théoriques acquises lors des cours magistraux ; que les épreuves prévues pour l'acquisition des deux diplômes comportent des épreuves pratiques dotées du coefficient le plus important ; que le titulaire du brevet d'études professionnelles « Industries chimiques » a vocation à exercer des fonctions d'ouvrier qualifié ; que le titulaire du baccalauréat professionnel « Industries de procédés » a vocation à exercer des fonctions de technicien de fabrication ; que, dans ces conditions, l'enseignement de génie chimique dispensé par M. X doit être regardé comme un enseignement professionnel pratique au sens des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Félicien X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX02373


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02373
Numéro NOR : CETATEXT000007515304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx02373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award