La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°06BX01584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06BX01584


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2006 sous le n° 06BX01584 la requête présentée pour M. Huseyin X demeurant ... par Maître Pierre Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant la Turquie...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2006 sous le n° 06BX01584 la requête présentée pour M. Huseyin X demeurant ... par Maître Pierre Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Trebesses, collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 mars 2006, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. Huseyin X la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a, par arrêté du 7 juin 2006, décidé de reconduire celui-ci à la frontière ; que, par jugement du 16 juin 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si les divers documents médicaux produits établissent que M. X souffre de troubles psychologiques, il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier et notamment de ces documents qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au contraire, le médecin, inspecteur de la santé publique a, le 13 mars 2006, indiqué que tel ne serait pas le cas ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint d'être à nouveau persécuté, en cas de retour en Turquie, du fait de son appartenance au parti HADEP et de son militantisme lors des élections nationales de novembre 2002, les documents produits sont toutefois insuffisamment probants pour justifier de la réalité des craintes alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Huseyin X est rejetée.

2

No 06BX01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01584
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;06bx01584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award