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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX00274


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, la requête présentée par la SARL BOIS DE CHAUME dont le siège social est 92 allée de Chaume à Dissay (86130) ;

La SARL BOIS DE CHAUME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, la requête présentée par la SARL BOIS DE CHAUME dont le siège social est 92 allée de Chaume à Dissay (86130) ;

La SARL BOIS DE CHAUME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BOIS DE CHAUME, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 ; qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de cette vérification pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999, lesquels correspondent à la réintégration dans la base imposable des pourboires reversés au personnel de l'établissement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise ; que la SARL BOIS DE CHAUME n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé, lors de ce contrôle, à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : “1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation…” ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire versé au personnel constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que, par suite, lesdites sommes doivent être comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'élément constitutif du prix demandé aux clients, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, les pourboires versés au personnel du restaurant exploité par la SARL BOIS DE CHAUME sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation par l'administration de la loi fiscale qui était exprimée dans la documentation administrative sous la référence 3B-1123, selon laquelle les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque quatre conditions sont simultanément remplies ; qu'au nombre de ces conditions figure la tenue d'un registre spécial, retraçant “jour par jour, non seulement les sommes perçues globalement dans l'entreprise au titre des pourboires obligatoires (entrées), mais encore le montant dûment émargé des sommes perçues par chacun des employés bénéficiaires (sorties)” ; qu'il résulte de l'instruction que le registre présenté par la requérante n'était pas tenu au jour le jour ; que, par suite, à défaut de tenir un registre spécial d'émargement répondant aux exigences de la doctrine invoquée, la SARL BOIS DE CHAUME ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BOIS DE CHAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BOIS DE CHAUME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BOIS DE CHAUME est rejetée.

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No 03BX00274


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00274
Numéro NOR : CETATEXT000007513593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00274 ?
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