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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 03BX00324


Vu la requête enregistrée au greffe le 10 février 2003, présentée pour Mme Henriette X, Mme Hélène X et M. Michel X demeurant ..., M. Didier X demeurant ... et M. Pascal X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999, par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit « Petit Marquisat »,

ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux en date du 14 janvier 200...

Vu la requête enregistrée au greffe le 10 février 2003, présentée pour Mme Henriette X, Mme Hélène X et M. Michel X demeurant ..., M. Didier X demeurant ... et M. Pascal X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999, par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit « Petit Marquisat », ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux en date du 14 janvier 2000 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 9 avril 1999, le maire de la commune de Tournefeuille a délivré aux consorts X un certificat d'urbanisme positif pour un terrain de 16 000 mètres carrés dont ils sont propriétaires ; que, le 19 novembre 1999, le maire a rejeté, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, leur demande d'autorisation de lotir ledit terrain en 13 lots, en raison du risque d'inondation et des risques induits pour les immeubles qui seraient à construire sur le terrain loti ; que les consorts X interjettent appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 et de la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, les éléments de fait relatifs au niveau d'une crue millénaire ainsi qu'à l'accélération de la vitesse moyenne d'écoulement de l'eau ressortent des pièces jointes aux mémoires produits par la commune en première instance, lesquelles ont été communiquées aux requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une violation du principe du contradictoire doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, relatif aux autorisations de lotir, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération./ Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du même code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-4-2, R. 111-15 et R. 111-21 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir un terrain situé dans cette commune soit refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permettent de rejeter une demande de permis de construire pour des motifs de sécurité et de salubrité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres de la Mission inter ;services de l'eau en date des 16 juillet et 19 octobre 1999, que le terrain des consorts X est situé à proximité immédiate de la rivière l'Ousseau, en zone inondable de la crue centennale définie par une étude hydraulique menée pour le compte de la Direction Départementale de l'Equipement en 1994 ; que le rehaussement de terrain envisagé par les requérants aurait pour effet de reporter la crue vers les terrains riverains, qui sont urbanisés ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que le risque d'inondation du terrain en cause et les risques induits pour les immeubles à construire, notamment au regard de la sécurité de leurs occupants, justifiaient le rejet de la demande d'autorisation de lotir, alors même qu'il n'existait pas à l'époque de périmètre de zone inondable et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 9 avril 1999 sans mentionner un éventuel risque d'inondation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, (…) ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain (…) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause » ; que, si la règle fixée par les articles L. 410-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation de lotir, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait toutefois avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de lotir fondée sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 9 avril 1999 à l'encontre du refus qui a été opposé à leur demande d'autorisation de lotir, laquelle ne respectait pas, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'autorisation de lotir litigieux a été pris en considération du risque d'inondation, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la commune n'a pas fait application des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, en cours d'élaboration, en vertu desquelles le terrain d'assiette du projet serait classé en secteur à protéger compte tenu de motifs d'ordre écologique, de sécurité publique et d'environnement ;

Considérant que ni la circonstance, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté litigieux, que le nouveau plan d'occupation des sols classe le terrain des consorts X en secteur à protéger compte tenu de motifs d'ordre écologique, de sécurité publique et d'environnement, ni celle que des permis de construire auraient été accordés sur des terrains situés sur l'autre rive de l'Ousseau, ne sont de nature à établir l'existence alléguée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999, par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit « Petit Marquisat », ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux en date du 14 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tournefeuille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00324
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00324 ?
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