Vu la requête enregistrée au greffe le 10 février 2003, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : …3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. X a perçu, au titre de l'année 1997, des revenus salariaux en qualité d'apprenti pour un montant de 32 150 F ; qu'en vertu des dispositions de l'article 81 bis précité, de tels revenus étaient exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite de 45 400 F au titre de l'année en litige ; que, par suite, les salaires perçus par le fils du contribuable étaient totalement exonérés et ne constituaient pas un revenu imposable au sens et pour l'application de l'article 83-3° du code ; que, dès lors, M. X ne pouvait déduire des revenus salariaux de son fils, qui était rattaché à son foyer fiscal, les frais réels exposés pour les déplacements, l'hébergement et les frais de scolarité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX00326