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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX00624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00624, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la SCI Bergerac La Cavaille Nord, le titre exécutoire émis à son encontre le 18 décembre 1996 ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre le titre exécutoire susvisé présentée par la SCI Bergerac La Cavaille Nord devant le Tribunal administratif de Bord

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Vu les autres pièces du dossier ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00624, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la SCI Bergerac La Cavaille Nord, le titre exécutoire émis à son encontre le 18 décembre 1996 ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre le titre exécutoire susvisé présentée par la SCI Bergerac La Cavaille Nord devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 332-12 et L. 332-8 du code de l'urbanisme, une participation spécifique peut être mise à la charge du lotisseur lorsqu'une installation commerciale, par sa nature, sa destination ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; que, dans ce cas, l'autorisation de lotir constitue, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, le fait générateur de la participation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réalisation par la SCI Bergerac La Cavaille Nord d'un lotissement commercial comportant un hypermarché, cette société et le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ont conclu, le 21 octobre 1992, une convention prévoyant une participation du lotisseur aux travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection des routes départementales n° 936 et 936 E1 égale à la moitié du montant de ces travaux ; que cette convention a été visée par l'arrêté du 12 mars 1993 du maire de Bergerac, qui a modifié, en portant la superficie du projet à 154 763 mètres carrés, l'autorisation initiale de lotissement commercial accordée le 11 octobre 1990 et transférée le 30 mars 1991 à la SCI Bergerac La Cavaille Nord ; que l'arrêté du 12 mars 1993, qui doit être regardé comme le fait générateur de la participation spécifique visée par les dispositions combinées des articles L. 332-12 et L. 332-8 du code de l'urbanisme, prescrit le paiement de cette participation, définit les travaux qu'elle recouvre et précise le montant mis à la charge du lotisseur, soit la somme de 1 750 000 F ; que le permis qui a été délivré le 25 mars 1993 à la SCI Bergerac La Cavaille Nord pour la construction du centre commercial, lequel permis ne constitue pas le fait générateur de la participation susvisée, n'avait pas à prescrire cette participation ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que ce permis de construire ne prescrivait pas la participation dont la SCI Bergerac La Cavaille Nord a été rendue débitrice par un titre exécutoire émis le 18 décembre 1998 par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, pour annuler ce titre exécutoire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Bergerac La Cavaille Nord ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 21 mars 1994 de la société civile immobilière faisant état de l'intensité du trafic routier induite par l'ouverture du centre commercial, que ledit centre, tel qu'il résulte de l'autorisation de lotir du 12 mars 1993, nécessitait pour la desserte de l'hypermarché qu'il comprend, l'aménagement du carrefour giratoire des routes départementales d'accès ; que la circonstance que le croisement de ces routes préexistait à son aménagement en carrefour giratoire n'enlève pas à cet équipement public, qui est décrit dans l'autorisation de lotir comme devant avoir un îlot central d'un rayon de 20 mètres et dont il ne ressort pas du dossier qu'il ait été décidé par le département avant le projet de lotissement, son caractère d'équipement public exceptionnel au sens des articles L. 332-12 et L. 332-8 du code de l'urbanisme ; que cet équipement est donc légalement de nature à justifier le versement d'une participation ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI Bergerac La Cavaille Nord fait valoir que la conformité de l'ouvrage public aux stipulations de la convention susmentionnée du 21 octobre 1992 n'aurait pas été constatée « de manière contradictoire », elle ne soutient pas pour autant que les travaux dont la participation assurait le financement, tels qu'ils étaient prévus par l'arrêté de lotir, n'étaient pas réalisés lors de l'émission du titre exécutoire ; qu'il n'est pas allégué que cette participation présenterait un caractère excessif eu égard à la nature et à l'importance desdits travaux ; que si la société se prévaut de ce que le « maître d'oeuvre de l'avant-projet sommaire » n'aurait pas « été réglé par le département », elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le montant de la participation aux travaux, objet du titre exécutoire contesté, n'ait pas été ventilé en prix hors taxe et prix toutes taxes comprises n'est pas, à elle seule de nature à entacher d'irrégularité ce titre exécutoire ; que sont, par elles-mêmes, sans influence sur le bien-fondé dudit titre, les conditions dans lesquelles le marché pour la réalisation du carrefour a été conclu ou exécuté ; que sont également dépourvues d'influence sur la validité de ce titre, les mentions du permis de construire, acte dont il a été dit plus haut qu'il ne constituait pas le fait générateur de la participation en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire qu'il avait émis le 18 décembre 1996 à l'encontre de la SCI Bergerac La Cavaille Nord ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SCI Bergerac La Cavaille Nord les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application de ces mêmes dispositions, la SCI Bergerac La Cavaille Nord à payer au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme de 1 000 euros qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Bergerac La Cavaille Nord devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La SCI Bergerac La Cavaille Nord versera la somme de 1 000 euros au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par la SCI Bergerac La Cavaille Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00624


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00624
Numéro NOR : CETATEXT000007513519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00624 ?
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