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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 sous le n° 03BX01041, et le mémoire, enregistré le 7 juillet 2004, présentés pour la société anonyme ARMEMENT MALPICA, dont le siège social est 26, rue des Fonderies à La Rochelle (17000) ; la SA ARMEMENT MALPICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 sous le n° 03BX01041, et le mémoire, enregistré le 7 juillet 2004, présentés pour la société anonyme ARMEMENT MALPICA, dont le siège social est 26, rue des Fonderies à La Rochelle (17000) ; la SA ARMEMENT MALPICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) d'ordonner, à titre principal, la décharge de la totalité des impositions et pénalités contestées et, à titre subsidiaire, la décharge des rappels procédant des redressements notifiés au titre de l'année 1996 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale signée entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société anonyme ARMEMENT MALPICA à l'appui de son moyen tiré de ce que ce que ses bénéfices ne provenaient pas d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient, au contraire, que ses bénéfices étaient imposables en France par application du même article ; que, par suite, la société anonyme ARMEMENT MALPICA n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne : « 1) Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue… 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé » ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite convention : « 1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement... » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1) Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, une carrière, ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois... 5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité… » ;

Considérant que la société anonyme ARMEMENT MALPICA, société de droit français, créée en 1994, a, depuis sa création, son siège social à La Rochelle, où travaille et réside son président-directeur général et où se trouvent les documents comptables que l'administration des impôts a vérifiés au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; que cette société a pour objet, selon ses statuts, « directement ou indirectement en France ou à l'étranger, l'activité de pêche, la commercialisation du poisson, l'import et export des produits de la mer et de l'aquaculture » ; qu'elle exploite un bateau de pêche dont elle est propriétaire, « le père Yvon », immatriculé à La Rochelle ; que cette société effectue son activité de pêche, laquelle a été autorisée par les autorités françaises, en mer d'Irlande ; que le poisson pêché est débarqué et vendu en France, en Irlande et en Espagne ; qu'en Irlande, le poisson est commercialisé par l'intermédiaire d'un agent maritime irlandais dont il n'est pas contesté qu'il est indépendant de la société requérante ; qu'en Espagne, la pêche est vendue à une société de droit espagnol, dont il n'est pas davantage contesté qu'elle est une personne morale indépendante de la société requérante ; que si la société se prévaut de ce que son bateau séjourne peu en France, qu'elle ne dispose pas dans ce pays d'un local technique pour stocker le matériel d'exploitation dudit bateau et que celui-ci est « préparé aux différentes campagnes de pêche à partir du port de La Corogne en Espagne », elle ne soutient pas pour autant disposer d'installations dans ce pays ; qu'il résulte de l'instruction que l'avitaillement de son bateau y est assuré par la société de droit espagnol, évoquée plus haut, indépendante de la société requérante ; que la triple circonstance que la majeure partie de la pêche est vendue en Espagne, que la majorité des hommes d'équipage sont espagnols et que la plupart des mouvements financiers transitent par un compte bancaire ouvert en Espagne, lequel ne fonctionnerait que sous la signature d'un des principaux associés de la société requérante, ressortissant espagnol dont les apports auraient permis à la société requérante d'acheter le navire de pêche, ne suffit pas à faire regarder cette société comme exploitant son activité de pêche en Espagne au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, alors qu'elle ne dispose dans ce pays d'aucun établissement, ni d'aucun représentant et que les opérations qu'elle y réalisent ne sont pas constitutives d'un cycle complet de production ; que, dans ces conditions, la société ARMEMENT MALPICA, dont le siège social se situe en France et dont le seul bateau est immatriculé dans ce pays, doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de ce même article 209 du code général des impôts ;

Considérant que les conditions susdécrites d'avitaillement du bateau exploité par la société ARMEMENT MALPICA, de ses activités de pêche, de commercialisation de ses produits et du fonctionnement de sa trésorerie ne permettent pas de regarder cette entreprise comme ayant un établissement stable en Espagne ; que ces mêmes circonstances ne révèlent pas que la société requérante aurait le siège de sa direction effective ailleurs qu'en France, pays où elle a toujours eu son siège social et où son président directeur général exerce ses fonctions ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société ARMEMENT MALPICA, les stipulations des articles 4, 5 et 7 de la convention conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne ne s'opposent pas à son imposition en France ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les redressements opérés au titre de l'exercice 1997, qui résultent de la réduction du déficit déclaré au titre de l'exercice 1996 mais reporté sur l'exercice 1997 ainsi que des amortissements réputés différés constitués au cours de l'exercice 1996 mais imputés sur les résultats de l'exercice 1997, relèvent, dès lors qu'ils affectent ce dernier exercice, de la procédure de taxation d'office à laquelle il est soumis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements dont il s'agit auraient dû être effectués selon la procédure contradictoire dont relèvent les résultats de l'exercice 1996 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société ARMEMENT MALPICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ARMEMENT MALPICA est rejetée.

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No 03BX01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01041
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx01041 ?
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