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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 03BX01075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003 sous le n° 03BX01075, présentée pour Mme Yvonne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1997 ainsi que sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la même année ;

2°) de lui accorder la décharg

e des impositions contestées ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003 sous le n° 03BX01075, présentée pour Mme Yvonne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1997 ainsi que sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la même année ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance ;

Vu le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors agent général d'assurances de la compagnie UAP, a bénéficié du versement, en 1997, d'une indemnité dite « indemnité compensatrice différentielle » à l'occasion de la modification du contrat la liant à sa compagnie résultant notamment du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 pour le régime duquel elle a opté ; qu'en vertu de l'accord conclu le 14 novembre 1996 entre l'UAP et les syndicats des agents généraux d'assurance ARCADE, invoqué par la requérante, cette indemnité est versée « compte tenu des nouvelles conditions d'exercice des mandats » auxquelles ont consenti les agents ayant opté et qui conduisent à une réduction du taux des commissions ainsi qu'à un mode plus aléatoire de leur rémunération en fonction d'un intéressement aux résultats ; que, si cette indemnité est calculée, selon l'accord précité, en prenant pour référence l'écart entre la valeur de l'indemnité compensatrice définie par l'article 20 du décret du 5 mars 1949 régissant l'ancien statut des agents généraux d'assurance et celle de l'indemnité de fin de mandat prévue par le décret du 15 octobre 1996 définissant le nouveau statut de ces agents, son montant, pour les agents qui, comme la requérante, optent dès 1997 pour le nouveau statut, représente trois fois cet écart ; que l'indemnité versée dans ces conditions a, en réalité, pour objet d'inciter les agents à accepter les nouveaux modes d'exercice de leur profession résultant du statut de 1996 et présente la même nature que les recettes procurées par cet exercice professionnel ; qu'en admettant même que, pour une part, l'indemnité en cause soit destinée à compenser une dépréciation des droits de créance, la requérante, qui soutient que les éléments de sa nouvelle situation sont « indissociables », n'en indique pas le montant ni n'offre de l'évaluer ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'une dépréciation d'éléments incorporels affectés à l'exercice de la profession ne peut être accueilli ; que, dans ces conditions, la somme perçue en 1997 par Mme X doit être regardée comme un revenu relevant, dans son ensemble, des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que ce revenu ne serait pas, au regard de la loi fiscale, imposable à l'impôt sur le revenu doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une doctrine administrative exprimée en matière de droits d'enregistrement pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé quant au principe de l'imposition, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1997 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Considérant que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors que la somme en litige doit être regardée, pour les motifs indiqués plus haut, comme un revenu d'activité, il n'appartient, par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qu'aux autorités judiciaires de connaître des conclusions de Mme X relatives à la contribution sociale généralisée et à la cotisation pour le remboursement de la dette sociale assises sur ce revenu ; que, par suite et alors même que la décision de rejet de sa réclamation comporterait sur ce point des indications erronées, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yvonne X est rejetée.

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No 03BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01075
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx01075 ?
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