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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX01650


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, la requête présentée pour la SARL PANES dont le siège est RN 117 à Estancarbon (31800) ; la SARL PANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l'ensemble des imposition

s litigieuses, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des pénalités...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, la requête présentée pour la SARL PANES dont le siège est RN 117 à Estancarbon (31800) ; la SARL PANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions litigieuses, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PANES, qui exploite un restaurant sous l'enseigne « Le Gavastous », a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ; que la société conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes mis à sa charge à la suite de ce contrôle ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions du 3 décembre 2003 et du 30 mai 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, pour un montant total de 17 791,56 euros, des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL PANES a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ; que, par suite, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les procédure de contrôle et de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « …Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription » ;

Considérant qu'il est constant que, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés prise le 5 avril 1996, la dénomination sociale de la SARL PANES a été modifiée en Sarl « Le Gavastous » ; que le procès-verbal de cette assemblée générale a été enregistré à la recette des impôts concernée le 11 avril 1996 ; que l'administration fiscale a pris en compte ce changement de dénomination dont elle avait été ainsi informée ; qu'après avoir adressé à la société, sous son nouveau nom qui correspond à l'enseigne du restaurant exploitée par elle, des documents d'assiette qui n'ont suscité aucune observation de sa part, le service des impôts a également libellé les documents de procédure relatifs au contrôle engagé en 1998 au nom de la SARL « Le Gavastous » ; que ces derniers documents ont été régulièrement établis à ce nom, qui n'a pu être source pour la société requérante de confusion, alors même qu'elle n'a pas soumis la délibération précitée du 5 avril 1996 aux formalités légales de publicité et que cet acte n'a pas été transmis au centre de formalité des entreprises ; que si la SARL PANES invoque les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le service des impôts se prévale d'un changement de dénomination porté à sa connaissance ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de cet article doit être écarté ;

Considérant que les avis de vérification et la notification de redressement, régulièrement établis ainsi qu'il est dit ci-dessus, au nom de la SARL « Le Gavastous », lui ont été envoyés à l'adresse dont il est constant qu'elle est celle de son siège social et de son lieu d'exploitation ; que la société requérante a accusé réception du premier avis de vérification et le second, portant sur la période complémentaire, a été reçu en mains propres par son gérant ; que la notification de redressement du 12 janvier 1999 a été adressée à la société par un courrier en recommandé, lequel a été présenté à son adresse ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société, qui n'a pas retiré auprès des services postaux le pli dont elle avait été rendue régulièrement destinataire et dont elle avait été avisée, ait été empêchée de le faire en raison de son changement de dénomination ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une notification irrégulière des documents précités ne peut être regardé comme fondé ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé le 12 juillet 1999 à la société requérante, qui l'identifie valablement sous sa nouvelle dénomination et lui a été régulièrement notifié à son adresse, mentionne la notification de redressement dont procèdent les droits qu'il vise ; que la circonstance, invoquée par la société, que la date de notification indiquée sur cet avis soit celle du 11 janvier 1999 et non du 12 janvier 1999, n'est pas de nature à vicier la référence faite à ce document ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ;

Considérant que compte tenu des dégrèvements susmentionnés, seules restent en litige les majorations prévues par le 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration, après avoir énuméré dans la notification de redressement du 12 janvier 1999, chacune des déclarations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires que la société redevable n'avait pas déposée au cours de la période vérifiée malgré une mise en demeure, motive expressément ces pénalités par référence à la procédure de taxation d'office et aux dispositions de l'article 1728, puis renvoie pour leur calcul à une annexe de la notification qui en indique le taux et le montant ; qu'eu égard à l'ensemble des indications contenues dans ce document, lequel, ainsi qu'il est dit plus haut, a été notifié à la société requérante, les pénalités restant en litige ont été régulièrement motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des rappels de taxes sur le chiffre d'affaire et des pénalités restés à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL PANES une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 17 791,56 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL PANES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL PANES est rejeté.

4

No 03BX01650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01650
Numéro NOR : CETATEXT000007511260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx01650 ?
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