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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX01651


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, la requête présentée pour la SARL PANES dont le siège est RN 117 à Estancarbon (31800) ; la SARL PANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ainsi que de la contribution de 10 % à laquelle cette même société a été assujettie au titre des mêmes an

nées ;

2°) à titre principal de lui accorder la décharge de l'ensemble des imposi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, la requête présentée pour la SARL PANES dont le siège est RN 117 à Estancarbon (31800) ; la SARL PANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ainsi que de la contribution de 10 % à laquelle cette même société a été assujettie au titre des mêmes années ;

2°) à titre principal de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions litigieuses, et à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PANES, qui exploite un restaurant sous l'enseigne « Le Gavastous », a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire de 10 %, sur les exercices clos en 1996 et 1997 ; que la société conteste les rappels de droits et pénalités mis à sa charge à la suite de ce contrôle ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions du 3 décembre 2003 et du 30 septembre 2005 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, pour un montant total de 131 165 euros, des pénalités appliquées aux rappels de droits réclamés à la SARL PANES au titre des exercices 1996 et 1997 ; que, par suite, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « …Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article L. 57 de ce livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription » ;

Considérant qu'il est constant que, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés prise le 5 avril 1996, la dénomination sociale de la SARL PANES a été modifiée en Sarl « Le Gavastous » ; que le procès-verbal de cette assemblée générale a été enregistré à la recette des impôts concernée le 11 avril 1996 ; que l'administration fiscale a pris en compte ce changement de dénomination dont elle avait été ainsi informée ; qu'après avoir adressé à la société, sous son nouveau nom qui correspond à l'enseigne du restaurant exploitée par elle, des documents d'assiette qui n'ont suscité aucune observation de sa part, le service des impôts a également libellé les documents de procédure relatifs au contrôle engagé en 1998 au nom de la SARL « Le Gavastous » ; que ces derniers documents ont été régulièrement établis à ce nom, qui n'a pu être source pour la société requérante de confusion, alors même qu'elle n'a pas soumis la délibération précitée du 5 avril 1996 aux formalités légales de publicité et que cet acte n'a pas été transmis au centre de formalité des entreprises ; que si la SARL PANES invoque les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le service des impôts se prévale d'un changement de dénomination porté à sa connaissance ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de cet article doit être écarté ;

Considérant que l'avis de vérification et la notification de redressement, régulièrement établis ainsi qu'il est dit ci-dessus, au nom de la SARL Le Gavastous, lui ont été envoyés à l'adresse dont il est constant qu'elle est celle de son siège social et de son lieu d'exploitation ; que la société a effectivement reçu l'avis de vérification dont elle a accusé réception ; que, s'agissant de la notification de redressement du 12 janvier 1999, ce document a été adressé à la société par un courrier en recommandé, lequel a été présenté à son adresse ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société, qui n'a pas retiré auprès des services postaux le pli dont elle avait été rendue régulièrement destinataire et dont elle avait été avisée, ait été empêchée de le faire en raison de son changement de dénomination ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une notification irrégulière des documents précités ne peut être regardé comme fondé ;

Considérant que les mentions des avis d'imposition ou les conditions suivant lesquelles ces avis sont notifiés sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'assiette des impôts directs en litige ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tenant à la rédaction de ces avis ou à leur notification, doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu des dégrèvements susmentionnés, seules restent à la charge de la société requérante des pénalités établies en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1997 ; qu'à l'appui de sa critique dirigée contre les pénalités qui lui avaient été appliquées, la société requérante n'apporte aucune précision quant à celles restées à sa charge ; que, par suite, la Cour n'est pas à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen en tant qu'il porte sur ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des droits et pénalités restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL PANES une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PANES à hauteur de la somme de 131 165 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL PANES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL PANES est rejeté.

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No 03BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01651
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx01651 ?
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