La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°04BX00892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 04BX00892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, présentée pour Madame Houria X, demeurant chez Monsieur Laïd X ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 ;

……………………………………………………

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, présentée pour Madame Houria X, demeurant chez Monsieur Laïd X ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 juin 2001 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est vue opposer, par une décision en date du 14 mars 2002 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, un refus à sa demande d'octroi de l'asile territorial ; que ce refus a été confirmé, le 26 juin 2002, à la suite du recours gracieux adressé par l'intéressée ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet de menaces par un groupement terroriste, si elle ne cessait pas son activité professionnelle dans une librairie-papeterie située dans le village d'Ouarizane en Algérie ; qu'elle produit notamment une lettre de ce groupement comportant des menaces explicites de mort ; que les éléments qu'elle fait ainsi valoir permettent d'établir qu'à la date de la décision attaquée, elle encourait des risques personnels et directs dans son pays d'origine ; que le refus opposé à sa demande d'asile territorial est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date 14 mars 2002 est annulée.

2

No 04BX00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00892
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;04bx00892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award