Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, présentée pour Madame Houria X, demeurant chez Monsieur Laïd X ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 juin 2001 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est vue opposer, par une décision en date du 14 mars 2002 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, un refus à sa demande d'octroi de l'asile territorial ; que ce refus a été confirmé, le 26 juin 2002, à la suite du recours gracieux adressé par l'intéressée ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet de menaces par un groupement terroriste, si elle ne cessait pas son activité professionnelle dans une librairie-papeterie située dans le village d'Ouarizane en Algérie ; qu'elle produit notamment une lettre de ce groupement comportant des menaces explicites de mort ; que les éléments qu'elle fait ainsi valoir permettent d'établir qu'à la date de la décision attaquée, elle encourait des risques personnels et directs dans son pays d'origine ; que le refus opposé à sa demande d'asile territorial est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date 14 mars 2002 est annulée.
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No 04BX00892