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23/10/2006 | FRANCE | N°04BX00900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 04BX00900


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2004, la requête présentée pour Mlle Zouaouia X, demeurant ..., par Me Mathe ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute ;Garonne du 9 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2004, la requête présentée pour Mlle Zouaouia X, demeurant ..., par Me Mathe ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute ;Garonne du 9 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice de l'asile territorial ; que cette demande a été rejetée le 7 mars 2001 par le ministre de l'intérieur ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié un refus de titre de séjour le 9 juillet 2001 ; que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui ;ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, soutient que depuis qu'elle a été le témoin occasionnel de la préparation d'un attentat, elle a fait l'objet de menaces de la part de groupes de terroristes ; qu'en outre, sa situation de fille de harki et de professeur l'exposent aux exactions des intégristes ; que, toutefois, elle n'apporte pas à l'appui de ces allégations d'élément suffisamment probant de nature à établir les menaces personnelles dont elle aurait fait l'objet ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 1999, munie d'un passeport recouvert d'un visa touristique ; que, célibataire et sans enfants à la date de la décision en litige, elle fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, sa maîtrise de la langue française et ses attaches historiques et culturelles avec la France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, laquelle n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui accorder un titre de séjour le 9 juillet 2001, ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si, en faisant état du risque qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, Mlle X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle même, la désignation d'un pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 04BX00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00900
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MATHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;04bx00900 ?
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