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23/10/2006 | FRANCE | N°04BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 04BX01494


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2004, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute ;Vienne en date du 2 juin 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire en date du même jour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre des fr

ais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu les au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2004, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute ;Vienne en date du 2 juin 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire en date du même jour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que la décision litigieuse était suffisamment motivée, que la procédure suivie ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de saisir la commission du titre de séjour, et que le refus de titre de séjour n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne portait pas au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; que, devant la Cour, M. X se borne à réitérer son argumentation de première instance et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté les moyens qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 juin 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire en date du même jour ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01494
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;04bx01494 ?
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