La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°06BX00817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 06BX00817


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean ;Paul X, demeurant alors ... ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 1er de l'arrêt n° 03BX01736 du 30 mars 2006, quant au montant de la réduction du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de son impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997, et de lui accorder la décharge correspondante ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les pa...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean ;Paul X, demeurant alors ... ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 1er de l'arrêt n° 03BX01736 du 30 mars 2006, quant au montant de la réduction du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de son impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997, et de lui accorder la décharge correspondante ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que M. X, dont le domicile était alors situé à Sainte-Terre et le cabinet dentaire à Biarritz, et qui dispensait des cours à l'hôpital Saint-André à Bordeaux, a déduit des frais de déplacements de ses revenus non commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que l'administration des impôts a rejeté une part de ces frais au titre des mêmes années ; que M. X a contesté les compléments d'impôt sur le revenu en résultant ; que, par l'arrêt du 30 mars 2006 dont M. X demande la rectification, la Cour a admis que les cours dispensés par le requérant à l'hôpital Saint-André à Bordeaux lui avaient « permis d'obtenir le titre d'attaché hospitalo-universitaire reconnu dans l'exercice de sa profession » et que, par conséquent, cet enseignement « bien que dispensé à titre bénévole » devait « être regardé comme ayant un lien avec ladite profession » ; qu'elle a jugé que M. X était donc fondé à demander la déduction des frais de déplacement supportés à ce titre qu'elle a évalués « à la somme annuelle non contestée de 4 230 francs (645 euros) » ; que, par son article 1er, l'arrêt réduit de cette même somme de 645 euros le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'en page 5 de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2004 et en page 4 de son mémoire enregistré le 31 août 2005, le requérant avait exposé que les frais engagés pour assurer ses fonctions de chargé de cours à Bordeaux correspondaient au trajet entre son domicile et le centre hospitalier ; que, dans son mémoire en défense enregistré le 11 mars 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait précisé que le montant des frais de déplacement exposés par le contribuable pour se rendre au centre hospitalier de Bordeaux s'élevait à 4 230 F pour chacune des années en litige ; que M. X n'a jamais contesté cette affirmation, que corroborait, au demeurant, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires versé par lui-même au dossier ; qu'ainsi, en relevant que la somme de 4 230 F n'était pas contestée, la Cour n'a commis aucune erreur matérielle ; que si une erreur matérielle a été, en revanche, commise dans la motivation de l'arrêt en ce que les frais en cause sont décrits comme afférents au trajet entre Biarritz et Bordeaux au lieu du trajet entre Sainte-Terre et Bordeaux, cette erreur est restée sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande en rectification présentée par M. X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que des « frais de procédure » soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

2

No 06BX00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00817
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;06bx00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award