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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée par Mme Marie-Claude X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a rejeté sa demande de saisine de la commission de réforme, de reconnaissance comme imputable au service de l'accident du 26 août 1993 et à la condamnation du centre hospitalie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée par Mme Marie-Claude X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a rejeté sa demande de saisine de la commission de réforme, de reconnaissance comme imputable au service de l'accident du 26 août 1993 et à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon au paiement d'une somme de 76 224,51 euros au titre de son préjudice ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon au paiement d'une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des refus répétés dudit centre de reconnaître comme imputable aux services les accidents des 26 et 30 août 1993 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation du jugement du 5 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a rejeté sa demande de saisine de la commission de réforme, de reconnaissance comme imputable au service de l'accident du 26 août 1993 survenu à l'intéressée et à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon au paiement d'une somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date de la décision litigieuse, : « L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ; qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui s'est bornée, le 26 août 1993, date de l'accident du travail dont elle s'estime victime, à transmettre un certificat médical préconisant un arrêt de travail d'une durée de cinq jours, n'en a pas établi la déclaration ; que l'intéressée n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite, le 2 septembre 1993, par le centre hospitalier, de procéder à une déclaration d'accident du travail ; que, dès lors, Mme X ne peut pas utilement soutenir que le centre hospitalier départemental Félix Guyon aurait commis une faute en s'abstenant de saisir la commission départementale de réforme ; que Mme X ne peut pas utilement se prévaloir de sa demande, le 28 novembre 2000, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Réunion par laquelle elle a sollicité la reconnaissance, par ladite caisse, de l'imputabilité au service de son accident en date du 26 août 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon soit condamné à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus dudit centre hospitalier de reconnaître les accidents en date des 26 et 30 août 1993 comme imputables au service, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00720
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOAREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx00720 ?
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