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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX01803


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'union de mutuelles MUTUALITE 64, anciennement dénommée Mutualité française - union des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège social est situé au Bel Rive ..., représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 27 juin 2003, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'union de mutuelles MUTUALITE 64 demande

à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'union de mutuelles MUTUALITE 64, anciennement dénommée Mutualité française - union des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège social est situé au Bel Rive ..., représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 27 juin 2003, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'union de mutuelles MUTUALITE 64 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association basco-béarnaise des opticiens indépendants, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 1996 approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique qu'elle a ouvert au n° 16/18 de la rue Bernadotte, à Pau ;

2° de rejeter la demande présentée par l'association basco-béarnaise des opticiens indépendants devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me X... de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour la Mutualité 64 ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'union de mutuelles MUTUALITE 64, anciennement dénommée Mutualité française - union des Pyrénées-Atlantiques, interjette appel du jugement du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 1996, approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique qu'elle a créé au n° 16 et 18 de la rue Bernadotte, à Pau ;

Considérant que, si l'union de mutuelles requérante fait valoir que le jugement a omis d'examiner le moyen invoqué en défense, tiré de ce qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 8. - 1. b) de la directive n° 73/239/CEE du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 modifiée, le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ce moyen, inopérant, dès lors que la décision contestée, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, a été prise par l'autorité préfectorale sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de la mutualité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du Conseil n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) : b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ; que ces dispositions font obstacle à ce que des mutuelles exerçant des activités d'assurance participent à un organisme doté d'une personnalité juridique propre, tel qu'une union de mutuelles, qui exerce d'autres activités commerciales, lorsque leur participation à cet organisme est susceptible, en l'absence de garanties, de méconnaître le principe d'exclusivité et de modifier indirectement leur objet social ; qu'il n'est pas contesté que les mutuelles adhérentes à l'union de mutuelles MUTUALITE 64 entrent elles-mêmes dans le champ d'application de cette directive ; qu'il n'est pas davantage contesté que le centre d'optique et d'acoustique créé au n° 16 et 18 de la rue Bernadotte, à Pau, par l'union de mutuelles requérante et dont le règlement a été approuvé par l'arrêté en litige, présente un caractère commercial au sens de la directive ; que, par suite, l'arrêté contesté est soumis aux dispositions précitées de la directive du 24 juillet 1973 modifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Atlantiques : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel » ; que, si l'union de mutuelles MUTUALITE 64 soutient que les mutuelles adhérentes ne peuvent faire des apports, notamment financiers, à son profit et n'ont aucune obligation de la financer, ni les dispositions précitées du code de la mutualité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de limitations à la création de tels services de nature à garantir, dans le cas où ces services sont gérés par une personne morale distincte, que les mutuelles ne seront pas tenues aux obligations de celle-ci dans des conditions de nature à mettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article 8 de la directive ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, les dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé pour approuver le règlement du centre d'optique et d'acoustique dont s'agit, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient, dès lors, servir de base légale à cette décision ; que l'union de mutuelles ne peut utilement invoquer la viabilité du projet soumis à l'autorité préfectorale et l'équilibre de ses comptes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union de mutuelles MUTUALITE 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 1996 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'union de mutuelles MUTUALITE 64 est rejetée.

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03BX01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01803
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx01803 ?
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