La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°03BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX01804


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002179 du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SARL Optique Malfroy, la SARL Optique Gu

adin, la SARL Sud-ouest optique Alain X..., la SARL Patiscapin et la SARL Roch...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002179 du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SARL Optique Malfroy, la SARL Optique Guadin, la SARL Sud-ouest optique Alain X..., la SARL Patiscapin et la SARL Rochette optique, annulé l'arrêté du préfet des Landes du 16 juin 2000 approuvant le règlement du centre d'optique qu'elle a ouvert au n° 1 de la rue Saint-Vincent, à Dax ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Optique Malfroy, la SARL Optique Guadin, la SARL Sud-ouest optique Alain X..., la SARL Patiscapin et la SARL Rochette optique devant le Tribunal administratif de Pau ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Y... de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour l'Union Landaise de la mutualité française ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE interjette appel du jugement du 23 juin 2003 rectifié en raison d'une erreur matérielle contenue dans on article 1er par ordonnance du 4 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 16 juin 2000, approuvant le règlement du centre d'optique qu'elle a créé au n° 1 de la rue Saint-Vincent, à Dax ;

Considérant que, si l'union de mutuelles requérante fait valoir que le jugement a omis d'examiner le moyen invoqué en défense, tiré de ce qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 8. - 1. b) de la directive n° 73/239/CEE du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 modifiée, le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ce moyen, inopérant, dès lors que la décision contestée, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, a été prise par l'autorité préfectorale sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de la mutualité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du Conseil n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) : b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ; que ces dispositions font obstacle à ce que des mutuelles exerçant des activités d'assurance participent à un organisme doté d'une personnalité juridique propre, tel qu'une union de mutuelles, qui exerce d'autres activités commerciales, lorsque leur participation à cet organisme est susceptible, en l'absence de garanties, de méconnaître le principe d'exclusivité et de modifier indirectement leur objet social ; qu'il n'est pas contesté que les mutuelles adhérentes à l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE entrent elles-mêmes dans le champ d'application de cette directive ; qu'il n'est pas davantage contesté que le centre d'optique créé au n° 1 de la rue Saint-Vincent, à DAX, par l'union de mutuelles requérante et dont le règlement a été approuvé par l'arrêté en litige, présente un caractère commercial au sens de la directive ; que, par suite, l'arrêté contesté est soumis aux dispositions précitées de la directive du 24 juillet 1973 modifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du préfet des Landes : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel » ; que, si l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE soutient que les mutuelles adhérentes ne peuvent faire des apports, notamment financiers, à son profit et n'ont aucune obligation de la financer, ni les dispositions précitées du code de la mutualité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de limitations à la création de tels services de nature à garantir, dans le cas où ces services sont gérés par une personne morale distincte, que les mutuelles ne seront pas tenues aux obligations de celle-ci dans des conditions de nature à mettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article 8 de la directive ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, les dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, sur lesquelles le préfet des Landes s'est fondé pour approuver le règlement du centre d'optique dont s'agit, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient, dès lors, servir de base légale à cette décision ; que l'union de mutuelles ne peut utilement invoquer la viabilité du projet soumis à l'autorité préfectorale et l'équilibre de ses comptes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 16 juin 2000 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE est rejetée.

3

03BX01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01804
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award