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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX01805


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande du syndicat des chirurgiens dentistes des Landes, annul

é l'arrêté du préfet des Landes du 3 juin 1999 approuvant le règlement du cen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande du syndicat des chirurgiens dentistes des Landes, annulé l'arrêté du préfet des Landes du 3 juin 1999 approuvant le règlement du centre dentaire qu'elle a ouvert au n° 4 bis de la rue du 4 septembre, à Mont-de-Marsan ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des chirurgiens dentistes des Landes devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me X... de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour l'Union Landaise de la mutualité française ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE interjette appel du jugement du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 3 juin 1999, approuvant le règlement du centre dentaire qu'elle a créé au n°4 bis de la rue du 4 septembre, à Mont-de-Marsan ;

Considérant que, si l'union de mutuelles requérante fait valoir que le jugement a omis d'examiner le moyen invoqué en défense, tiré de ce qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 8. - 1. b) de la directive n° 73/239/CEE du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 modifiée, le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ce moyen, inopérant, dès lors que la décision contestée, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, a été prise par l'autorité préfectorale sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de la mutualité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du Conseil n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) : b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ; que ces dispositions font obstacle à ce que des mutuelles exerçant des activités d'assurance participent à un organisme doté d'une personnalité juridique propre, tel qu'une union de mutuelles, qui exerce d'autres activités commerciales, lorsque leur participation à cet organisme est susceptible, en l'absence de garanties, de méconnaître le principe d'exclusivité et de modifier indirectement leur objet social ; qu'il n'est pas contesté que les mutuelles adhérentes à l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE entrent elles-mêmes dans le champ d'application de la directive du 24 juillet 1973 ; que cette directive ayant pour objectifs de limiter les possibilités, pour les entreprises dont l'objet est l'activité d'assurance et qui sont visées par ce texte, d'exercer des activités d'une autre nature que celle de l'assurance elle-même, la création et la gestion d'un centre de soins dentaires doivent être regardées comme présentant le caractère d'une activité commerciale au sens de ladite directive ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui approuve le règlement du centre dentaire créé au n° 4 bis de la rue du 4 septembre, à Mont-de-Marsan, par l'union de mutuelles requérante, est soumis aux dispositions précitées de la directive du 24 juillet 1973 modifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du préfet des Landes : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel » ; que, si l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE soutient que les mutuelles adhérentes ne peuvent faire des apports, notamment financiers, à son profit et n'ont aucune obligation de la financer, ni les dispositions précitées du code de la mutualité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de limitations à la création de tels services de nature à garantir, dans le cas où ces services sont gérés par une personne morale distincte, que les mutuelles ne seront pas tenues aux obligations de celle-ci dans des conditions de nature à mettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article 8 de la directive ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, les dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, sur lesquelles le préfet des Landes s'est fondé pour approuver le règlement du centre dentaire dont s'agit, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient, dès lors, servir de base légale à cette décision ; que l'union de mutuelles ne peut utilement invoquer la viabilité du projet soumis à l'autorité préfectorale et l'équilibre de ses comptes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 3 juin 1999 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE à verser au syndicat des chirurgiens dentistes des Landes la somme que ce dernier demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNION LANDAISE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des chirurgiens dentistes des Landes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX01805


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01805
Numéro NOR : CETATEXT000007513370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx01805 ?
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