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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Karine X, domiciliée ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Niort soit condamné à lui verser la somme de 65 808,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale subie le 28 avril 1998 ;

2°) de mettre à la charge d

u centre hospitalier de Niort la somme de 65 808,17 euros ainsi que les intérêts au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Karine X, domiciliée ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Niort soit condamné à lui verser la somme de 65 808,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale subie le 28 avril 1998 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 65 808,17 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande auprès du tribunal administratif ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Niort aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier de Niort entièrement responsable du préjudice subi par Mme X, du fait des séquelles de l'intervention chirurgicale dont elle a été victime après l'exérèse d'un kyste sur l'ovaire réalisée sous coelioscopie, qu'il a estimées imputables à l'utilisation de l'électrocoagulation monopolaire à proximité de gros vaisseaux ayant entraîné une plaie artérielle iliaque externe droite ; que les premiers juges ont condamné l'établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres une somme 11 981,17 euros ; que la demande de Mme X a été rejetée en l'absence de demande préalable adressée au centre hospitalier de Niort ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Niort soit condamné à lui verser la somme de 65 808,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 avril 1998 ; que le centre hospitalier de Niort conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par Mme X :

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X en tant que l'intéressée n'établissait pas l'existence d'une demande préalable d'indemnisation adressée au centre hospitalier de Niort ; qu'il ressort des pièces du dossier, en appel, que Mme X, qui fournit copie de cette demande en appel a adressé, le 31 août 2001, au centre hospitalier de Niort une demande préalable d'indemnisation chiffrée, par lettre avec accusé réception ; que ledit centre hospitalier ne s'est pas prononcé expressément sur cette réclamation ; que, par suite, en l'absence de réponse explicite, la requête de Mme X, enregistrée le 23 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, n'était pas irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de ce qui précède, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X et d'évoquer sur ce point ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des complications auxquelles a donné lieu l'intervention chirurgicale dont Mme X a fait l'objet, et au cours de laquelle il n'est pas contesté qu'a été commise une faute médicale, Mme X a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale ; qu'elle éprouve des difficultés à se déplacer et reste atteinte de troubles consistant en une incapacité permanente partielle évaluée à 10% ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, âgée de 25 ans lors de l'intervention chirurgicale, en fixant l'indemnité destinée à les réparer à 15 000 euros ; que les souffrances physiques résultant de l'intervention chirurgicale ont été qualifiées d'importantes par l'expert et évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; que le préjudice esthétique est évalué à 3 sur une échelle de 7 ; que, dans ces circonstances, il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de leur indemnisation à 7 000 euros ; que si la requérante se prévaut de perte de revenus pour une période d'incapacité totale temporaire de 14 mois, elle ne justifie ni de la réalité ni du montant de ces pertes de revenus ; qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la requérante ne peut être regardée comme ayant subi un préjudice d'agrément ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à Mme X, compte tenu des droits de la caisse alloués par les premiers juges et non contestés en appel, s'élève à la somme de 22 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a demandé que les sommes qui lui sont allouées soient productives d'intérêts à compter du 23 octobre 2002 ; qu'elle y a droit à compter de cette date, qui est celle de l'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Niort doivent dès lors être rejetées ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Niort à payer à Mme X une somme de 1 300 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X.

Article 2 : Le centre hospitalier de Niort versera, à Mme X, la somme de 22 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2002.

Article 3 : Le centre hospitalier de Niort versera à Mme X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX02404


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02404
Numéro NOR : CETATEXT000007515428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx02404 ?
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