La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°04BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 04BX00083


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2004 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Isabelle X, domiciliée ..., par Me Mayaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201112, 0201124, 0201125, 0201974 , 0203066 du 22 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision en date du 11 mars 2002 de la directrice de l'hôpital de Nontron mettant fin à son détachement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 17 juillet 2002 la

réintégrant et a rejeté le surplus de sa demande, tendant à l'annulation de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2004 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Isabelle X, domiciliée ..., par Me Mayaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201112, 0201124, 0201125, 0201974 , 0203066 du 22 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision en date du 11 mars 2002 de la directrice de l'hôpital de Nontron mettant fin à son détachement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 17 juillet 2002 la réintégrant et a rejeté le surplus de sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2002 par laquelle la directrice de l'hôpital de Nontron a mis fin à nouveau à son détachement à compter du 1er août 2002 et à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 juillet 2002 et du 11 octobre 2002 ;

3°) de condamner l'hôpital de Nontron à lui verser ses salaires depuis le 1er août 2002 jusqu'à la fin de son détachement et 15 000 euros de dommages intérêts ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;

les observations de Me Simon, collaborateur de Me Clément pour l'Hôpital local de Nontron ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 22 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision du 11 mars 2002 la remettant à la disposition de sa collectivité d'origine alors que la période de son détachement n'était pas venue à expiration, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2002 la réintégrant et a rejeté celles tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 la mettant, à nouveau, à disposition de sa collectivité d'origine, à compter du 1er août 2002 et à la condamnation de l'hôpital de Nontron à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité de la requête et de la demande :

Considérant que le jugement du 22 juillet 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux a été notifié à Mme X le 15 novembre 2003 ; que sa requête, envoyée par télécopie, ayant été enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2004 et régularisée le 19 janvier 2004 n'était, par suite, pas tardive ; que ladite requête comportait un énoncé suffisant des moyens ;

Considérant que l'hôpital local de Nontron a lié le contentieux de première instance en répondant sur les conclusions indemnitaires sans soulever une éventuelle irrecevabilité en l'absence de réclamation préalable ;

Considérant que Mme X a intérêt à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2002 qui n'a prononcé sa réintégration qu'à compter du 1er août 2002 alors qu'il avait été mis fin à son emploi à compter du 15 mars 2002 ;

Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2002 :

Considérant que la décision du 17 juillet 2002 a réintégré Mme X à compter du 1er août 2002 alors qu'il avait été mis fin illégalement à ses fonctions à compter du 15 mars 2002 ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur la demande ; que la décision du 17 juillet 2002 doit être annulée en tant qu'elle fixe au 1er août 2002 à la date d'effet de sa réintégration ;

Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « …Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine ou cadre d'emplois d'origine, faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. » ;

Considérant qu'en refusant de rejoindre son poste après sa réintégration prononcée à compter du 1er août 2002 malgré trois mises en demeure, Mme X a commis une faute ; que, dès lors, en application de l'article 67 précité de la loi du 26 janvier 1984, la directrice de l'hôpital local de Nontron, qui était compétente pour le faire, a pu légalement remettre à la disposition de sa collectivité d'origine Mme X, en raison de la faute commise par celle-ci, sans avoir à la rémunérer jusqu'au terme prévu de son détachement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2002 et l'annulation de ladite décision en tant qu'elle a fixé au 1er août 2002 sa réintégration ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'hôpital local de Nontron, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement il y a lieu de condamner l'hôpital de Nontron à verser 1 300 euros à Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2002 de la directrice de l'hôpital local de Nontron, et ladite décision en tant qu'elle fixe la date d'effet de la réintégration de Mme X au 1er août 2002, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'hôpital local de Nontron versera à Mme X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

04BX00083


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAYAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00083
Numéro NOR : CETATEXT000007515434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;04bx00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award