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24/10/2006 | FRANCE | N°04BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 04BX00157


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100977 du 18 décembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Biarritz soit condamnée à lui verser la somme de 8

7 683,40 euros, indexée sur le coût de la construction à compter du 3 septe...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100977 du 18 décembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Biarritz soit condamnée à lui verser la somme de 87 683,40 euros, indexée sur le coût de la construction à compter du 3 septembre 1999, représentant le montant des travaux à réaliser pour protéger la villa Belza ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 87 683,40 euros indexée sur le coût de la construction à compter du 3 septembre 1999 et la somme de 1 833,46 euros représentant le montant des dégradations subies du fait de l'océan ;

3°) de condamner la commune de Biarritz à lui verser la somme de 4 575 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;

les observations de Me X... pour la société Poumireau immobilier, syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence Belza et de Me Y..., susbstuant la SCP Etchegaray et associés pour la commune de Biarritz ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, fait appel du jugement du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des dommages de travaux publics qu'aurait subis la Villa Belza, du fait de la construction d'un mur de soutènement d'une voie publique qui aurait amplifié les effets de la houle sur cet immeuble surplombant l'océan ;

Considérant qu'en écartant la demande de la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA en raison de l'absence de preuve de son préjudice, le tribunal, qui n'avait, dès lors, pas à se prononcer sur le principe de la responsabilité de la commune de Biarritz, et n'a pas omis de statuer sur ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 6 avril 1999 par le président du Tribunal administratif de Pau, que le montant des travaux qu'il préconise s'élève à 87 683,40 euros ; que les conclusions tendant au versement de cette somme qui correspond à des travaux ayant pour objet la consolidation de l'ensemble du piton gréseux support de la villa et non de la réparation d'un préjudice subi par les copropriétaires, doivent être écartées ; que la demande de versement d'une somme de 1 833,46 euros en réparation de nouveaux préjudices, est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biarritz qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Biarritz ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE POUMIREAU IMMOBILIER, SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELZA, versera à la commune de Biarritz une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00157
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BERGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;04bx00157 ?
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