La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°06BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 06BX00630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006 présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire, par la SCP Guiraud-Ziberlin-Boquet ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 9905625 du 12 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de M. Lénet X tendant à la condamnation de l'Etat et de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à la réparation des conséquences dommageables de la destruction de s

on habitation, au motif que cette destruction a présenté le caractère d'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006 présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire, par la SCP Guiraud-Ziberlin-Boquet ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 9905625 du 12 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de M. Lénet X tendant à la condamnation de l'Etat et de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à la réparation des conséquences dommageables de la destruction de son habitation, au motif que cette destruction a présenté le caractère d'une voie de fait ;

- de rejeter la demande de M. X comme irrecevable et non fondée ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel formé devant une cour administrative d'appel contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que, de même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement qui a prononcé l'entier rejet des conclusions du demandeur ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN conteste certains des motifs par lesquels le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre en date du 12 janvier 2006 a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation solidaire de ladite commune et de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la destruction de son habitation, en tant que ces motifs relèvent l'existence d'une voie de fait dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des conséquences dommageables ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête, qui contestent la pertinence du motif de rejet des prétentions du demandeur de première instance et non le dispositif du jugement attaqué, ne sont pas recevables ;

Considérant que l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN emporte, par voie de conséquence, celle du recours incident de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT MARTIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MARTIN est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

06BX00630


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET GUIRAUD ZIBERLIN BOQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00630
Numéro NOR : CETATEXT000007514875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;06bx00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award