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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX00165


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Bayle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001330 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réévaluation du taux de sa rente viagère d'invalidité ;

2°) de fixer à 66 % ledit taux ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions civiles et milita...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Bayle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001330 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réévaluation du taux de sa rente viagère d'invalidité ;

2°) de fixer à 66 % ledit taux ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. LERNER, rapporteur ;

- les observations de Me Lenger, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; que, cependant, le tribunal s'est prononcé sur la demande d'expertise qu'il a entendu écarter comme frustratoire au deuxième paragraphe de son jugement ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant que, selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service ou en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; que selon l'article L. 28 dudit code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services … Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité … Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension … » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'expert qui l'a examiné le 24 novembre 1998 pour évaluer son taux d'invalidité permanente partielle, au regard de ses droits à être radié des cadres par anticipation pour invalidité, a chiffré ce taux à 60 %, il résulte de l'instruction que ce taux d'invalidité relève, d'une part, d'un syndrome anxieux provoqué par un accident de service, dont le pourcentage d'invalidité est fixé de 10 à 50 %, par le barème indicatif annexé au décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions précité, et dont le requérant ne conteste pas, par voie d'exception, la légalité, et, d'autre part, d'un diabète mal équilibré, sans rapport avec l'accident de service, dont le taux peut être évalué à 20 % ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions préliminaires du barème indicatif, lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement « intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes », le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint à la suite de son accident de service, il convenait de prendre en considération le taux d'invalidité de 50 % se rapportant à son état neuro-psychasthénique et celui de 6 % en rapport avec des séquelles lombaires et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduisait à reconnaître, pour la détermination de la rente viagère d'invalidité de M. X, un taux global d'invalidité de 53 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête en tant qu'elle demandait que le taux de sa rente viagère d'invalidité soit fixé à un pourcentage supérieur à 53 % ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00165
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx00165 ?
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