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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX00861


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Raffard-Ehrlich ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2913 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 février 2000 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Montoulieu Saint-Bernard ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Raffard-Ehrlich ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2913 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 février 2000 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Montoulieu Saint-Bernard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que si par un mémoire enregistré le 22 décembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, les requérants ont soulevé des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru au plus tard à compter du 2 août 2000, date de saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que lesdits moyens avaient ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; que, par suite, le tribunal administratif a pu régulièrement, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter lesdits moyens comme irrecevables ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ; que selon le troisième alinéa de l'article L. 122-5 du même code : « Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports » ; qu'enfin, l'article L. 122-7 dudit code dispose : « A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 122-7, sur les réclamations qui lui sont soumises … Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, la paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité » ;

Considérant que la règle d'équivalence définie par les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code rural s'applique, non à des lots pris séparément, mais à l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de réorganisation ayant constitué les apports et les attributions ; que, par ailleurs, aucune disposition relative à la réorganisation foncière n'impose d'opérer un classement distinct selon la nature de culture des parcelles concernées ;

Considérant que dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Montoulieu Saint-Bernard (Haute-Garonne), M. et Mme X ont apporté dans leur compte de communauté une superficie de terres de 68 a 70 ca et reçu attribution de 69 a 48 ca ; que l'apport de la parcelle n° 391 et d'une partie de la parcelle n° 65 a été compensé par des attributions équivalentes, notamment les parcelles n° 132 et n° 66 ; que la servitude de passage, sur la valeur de laquelle les requérants n'ont fourni aucune indication, a été compensée par une augmentation de superficie et un meilleur regroupement des parcelles près de la maison des requérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges auraient concerné des parcelles de valeur vénale non équivalente notamment en raison de l'existence de bois non encore exploités sur la parcelle apportée n° 391, de broussailles sur la parcelle attribuée n° 66, ou encore de servitudes de canalisations sur des parcelles non précisées ; qu'ainsi, le refus d'attribuer à M. et Mme X une soulte n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur des apports et des attributions ; qu'enfin, le contour de la nouvelle parcelle n° 37 n'aggrave pas les conditions de son exploitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : « Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites » ; que la parcelle n° 65 ne constitue pas une dépendance, devant être intégralement réattribuée, d'un bâtiment situé sur la parcelle n° 69 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat une somme au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00861


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RAFFARD-EHRLICH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00861
Numéro NOR : CETATEXT000007513000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx00861 ?
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