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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX00866


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la société GEAY PEINTURES, société à responsabilité limitée, ayant son siège ZAC de Recouvrance à Saintes (17119), par Me Anger ; la société GEAY PEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/82 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société G. Deco Stores a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la société GEAY PEINTURES, société à responsabilité limitée, ayant son siège ZAC de Recouvrance à Saintes (17119), par Me Anger ; la société GEAY PEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/82 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société G. Deco Stores a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1 - … Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles ont résulté des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers, dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant ; qu'après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent êtres modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1999, la société G. Deco Stores, aux droits de laquelle intervient la société GEAY PEINTURES qui l'a absorbée le 30 juin 1999, a débité le compte courant de M. Geay, alors son gérant, d'une somme de 163 671,20 F pour solder le compte déficitaire du « report à nouveau » ; que la passation de cette écriture comptable, qui n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire mais qui ne s'imposait pas à la société, ne peut être regardée comme une erreur comptable mais constitue une décision de gestion définitive à l'égard du contribuable et ne pouvait plus être rectifiée lorsque l'administration a entendu tirer les conséquences fiscales de l'abandon de créance qu'elle traduisait ; que la circonstance que l'écriture aurait été passée irrégulièrement par le comptable, en l'absence d'accord exprès et formel du titulaire du compte courant et qu'elle n'aurait pas été reprise dans les comptes de la société GEAY PEINTURES est sans influence sur son caractère définitif et opposable ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, redresser les résultats imposables de cette dernière du montant de la créance abandonnée par son gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEAY PEINTURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société GEAY PEINTURES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GEAY PEINTURES est rejetée.

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N° 03BX00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00866
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx00866 ?
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