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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX01521


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Farges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/292 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Farges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/292 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, … les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes … » ; que selon l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés … » ; qu'en application de l'article 46 terdecies A de l'annexe III dudit code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats » ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats », et qu'en vertu de l'article 46 terdecies D de la même annexe : « Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X détenaient la totalité du capital de la société Gisoju spécialisée dans l'exploitation hôtelière et para-hôtelière de biens qu'ils ont créée en 1992 ; que, d'une part, ils n'ont pas opté, lors de sa constitution, pour le régime des sociétés de personnes prévu par l'article 206 du code général des impôts ; que, d'autre part, ils ne justifient pas avoir notifié leur option dans les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'enfin, les courriers dont M. et Mme X se prévalent ne satisfont pas aux conditions susmentionnées ; que, par suite, en l'absence de preuve de l'exercice de l'option en faveur du régime des sociétés de personnes avant le début de l'exercice 1995, c'est à bon droit que le service a considéré que la société Gisoju devait être soumise à l'impôt sur les sociétés et que les déficits provenant de l'exploitation de la société n'ont pas été admis en déduction du revenu global de M. et Mme X au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01521
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FARGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx01521 ?
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