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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX01555


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée par M. Philippe Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100555, 0100753, 0100946 du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qu'il a refusé la validation, pour ses droits à pension, d'une durée de services d'auxiliaire de 3 ans 6 mois 14 jours et d'une période d'ancienneté de 1 an et 5 mois au 1er janvie

r 1968 ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision attaquée ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée par M. Philippe Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100555, 0100753, 0100946 du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qu'il a refusé la validation, pour ses droits à pension, d'une durée de services d'auxiliaire de 3 ans 6 mois 14 jours et d'une période d'ancienneté de 1 an et 5 mois au 1er janvier 1968 ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 21 alors applicable du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul … En outre, sont exigés : A - Pour le fonctionnaire civil : … Pour la justification des services civils : un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu … Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées. A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la liquidation de sa pension, il appartient au fonctionnaire civil qui entend faire état de services non répertoriés sur les registres de l'administration d'apporter des éléments de nature à établir la réalité de ces services ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la liquidation des droits à pension de M. Y, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retenu une durée de 3 ans 4 mois et 25 jours de services de non titulaire, allant du 17 août 1960 au 11 janvier 1964 et des services de titulaire pendant la période du 1er mars 1964 au 30 novembre 1984 ; que si le requérant soutient, d'une part, que la période du 11 janvier au 1er mars 1964 aurait dû également être comprise dans ses services de non titulaire, il n'apporte aucun document de nature à établir que pendant ladite période, il aurait été placé dans une des positions lui ouvrant droit à pension, notamment au titre de congés scolaires rémunérés ; que, d'autre part, pas plus que devant les premiers juges, il n'apporte de précision à son moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris en compte une période d'ancienneté de 1 an et 5 mois, non mentionnée sur un état des services arrêté au 1er janvier 1968, alors qu'il ne critique pas sur ce point l'exactitude du relevé de service pris en compte pour la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait à tort refusé de prendre en compte, pour la liquidation de la retraite de M. Y, certaines périodes ouvrant droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

N° 03BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01555
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx01555 ?
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