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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX02121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX02121


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE CABINET CHASSAGNE, dont le siège est 2 rue Emmanuel Roy à Branne (33420), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delage ; la SOCIETE CABINET CHASSAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/140 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 dans les rôles de la commune de Libourne ;

2°) de prononcer

la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 015...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE CABINET CHASSAGNE, dont le siège est 2 rue Emmanuel Roy à Branne (33420), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delage ; la SOCIETE CABINET CHASSAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/140 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 dans les rôles de la commune de Libourne ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 015 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … » ; que l'article R. 196-2 du même livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante … : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la lettre du 12 décembre 1995 que la SOCIETE CABINET CHASSAGNE a adressée à la Recette des finances de Libourne pour solliciter un sursis de paiement sur une partie de la taxe professionnelle qui lui était réclamée au titre de l'année 1995, que ledit courrier n'avait pas le caractère d'une réclamation que le service destinataire aurait été tenu de transmettre au centre des impôts compétent ; qu'ainsi, il n'a pu faire naître une décision implicite de rejet d'une prétendue demande de plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de plafonnement présentée le 23 septembre 1996 mentionnait comme adresse du cabinet demandeur « 117 rue du Président Doumer à Libourne » ; que la décision de rejet prise sur cette demande a été notifiée à ladite adresse ; qu'ainsi, la déclaration de fermeture du cabinet de Libourne que la société requérante avait déposée le 29 août 1996 au centre de formalités des entreprises et qui, suivant les mentions du récépissé de déclaration, n'a pas été transmise au centre des impôts, ne pouvait qu'être ignorée par l'administration fiscale, laquelle a, dès lors, régulièrement notifié sa réponse à l'adresse mentionnée en dernier lieu par le contribuable demandeur ;

Considérant, enfin, que la nouvelle réclamation présentée par la société requérante le 5 septembre 2001 était, ainsi que l'a jugé le tribunal, tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et n'a pu ouvrir à la requérante un nouveau délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CABINET CHASSAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE CABINET CHASSAGNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CABINET CHASSAGNE est rejetée.

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N° 03BX02121


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02121
Numéro NOR : CETATEXT000007514837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx02121 ?
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