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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX02298


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la société civile immobilière LA CAROUBE, dont le siège est 25 route du Fort de la Prée à La Flotte en Ré (17360), représentée par son gérant en exercice, par Me Pielberg ; la société civile immobilière LA CAROUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02959 du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ains

i que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandé...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la société civile immobilière LA CAROUBE, dont le siège est 25 route du Fort de la Prée à La Flotte en Ré (17360), représentée par son gérant en exercice, par Me Pielberg ; la société civile immobilière LA CAROUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02959 du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société civile immobilière LA CAROUBE, qui donne des immeubles en location, s'est vu infliger un redressement de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, correspondant à un rejet de déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une facture de remboursement de travaux d'un montant de 356 242,40 francs (54 308,80 euros) que lui avait adressée, le 31 juillet 1997, sa locataire la société à responsabilité limitée Les Ateliers du Marais ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant que la vérification de comptabilité de la société civile immobilière LA CAROUBE s'est déroulée le 28 août 1999 au siège de l'entreprise ; que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas eu un débat oral et contradictoire suffisant avec le vérificateur, elle ne démontre pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues sur la seule facture en litige le jour où il s'est rendu dans l'entreprise et qu'elle aurait été ainsi privée des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que si les pièces comptables et fiscales de la société avaient été mises sous scellés dans le cadre d'une procédure judiciaire, elle a été en mesure de produire la facture en litige durant la phase contentieuse devant les services fiscaux ; que, dès lors, elle ne saurait faire valoir qu'elle a été privée des garanties des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable … » ; qu'il résulte de ces dispositions que ce droit à déduction est subordonné au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les éléments du prix facturés pour une opération donnée ;

Considérant que si la société civile immobilière LA CAROUBE produit une facture établie le 31 juillet 1997 par la société Les Ateliers du Marais qui décrit en détail les travaux effectués sur l'immeuble qu'elle lui loue, l'examen de ce document ne permet pas de conclure que la facture a donné lieu à un paiement ; que, par suite et en vertu du 2 de l'article 271 précité, la société civile immobilière LA CAROUBE ne saurait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 60 852,40 francs (9 276,89 euros) correspondant à la facture de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LA CAROUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LA CAROUBE est rejetée.

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N° 03BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02298
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx02298 ?
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