La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°04BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 04BX00448


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour la société DU POETE, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue Homère à Toulouse (31500), par Me Denis ; la société DU POETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/451 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour la société DU POETE, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue Homère à Toulouse (31500), par Me Denis ; la société DU POETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/451 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus … » ; qu'aux termes de l'article 260, dans sa rédaction applicable : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : - …2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins d'un preneur non assujetti … » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DU POETE, l'option, qui devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration fiscale selon les modalités prévues par les dispositions combinées de l'article 286 du code général des impôts et des articles 191 à 195 de son annexe II, ne pouvait résulter de la seule déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises sur laquelle la société avait indiqué relever du régime réel normal d'imposition pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société n'avait déposé aucune déclaration fiscale antérieurement au contrôle ni répondu aux demandes d'information qui lui avaient été adressées ; qu'ainsi, la société DU POETE n'ayant pu établir avoir opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus, cette activité n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajouté ne pouvait, dès lors, ouvrir droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DU POETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société DU POETE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DU POETE est rejetée.

2

N° 04BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00448
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;04bx00448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award